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30/07/1997 | FRANCE | N°169452

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juillet 1997, 169452


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcene X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 1993 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

s fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcene X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 1993 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable en 1986 d'un vol à main armée et en 1987, de quatre vols à main armée dont le dernier avec séquestration d'otage pour faciliter la commission du vol ; qu'il a été condamné, pour ces infractions, à sept années de réclusion criminelle ; que par l'arrêté attaqué, en date du 19 mars 1993, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ces motifs pour ordonner son expulsion du territoire français ;
Considérant que si M. X... soutient que le motif, également retenu par le ministre et tiré de ce qu'il se serait rendu coupable d'un vol simple en 1982, est entaché d'erreur matérielle, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision à son égard s'il n'avait retenu que les autres motifs qui fondent l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de la gravité des actes commis par l'intéressé, qui venait de sortir de prison à la date de l'arrêté attaqué, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant que le détournement de procédure invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice des droits qui sont ouverts par l'alinéa premier de cet article 1er a l'étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat, à l'encontre duquel a été prise une mesure d'expulsion, peut faire l'objet, aux termes du deuxième alinéa du même article de restrictions résultant des nécessités de l'ordre public et de la sécurité nationale ; qu'ainsi la mesure prise à l'encontre de M. X... n'est pas contraire aux stipulations de ce texte ;
Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué, a porté atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de trente ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, n'était pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il avait d'ailleurs choisi d'accomplir son service militaire ; que dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des actes commis par l'intéressé, la mesure litigieuse n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcene X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169452
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7e protocole additionnel du 22 novembre 1984 art. 1er
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 169452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169452.19970730
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