Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Enver X..., annulé la décision du 19 octobre 1993 par laquelle le préfet du Doubs a retiré à M. X... son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "l'étranger auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22" ;
Considérant qu'à la suite du rejet définitif que la commission de recours des réfugiés a opposé, le 12 octobre 1993, à la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié, le préfet du Jura était fondé, en application de l'article 32 ter ci-dessus mentionné, à indiquer à M. Enver X... qu'il ne bénéficiait plus du titre provisoire de séjour délivré dans l'attente de cette décision, et à l'inviter à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision du préfet ne crée pas pour M. X... l'obligation de retourner dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce qu'un tel retour l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants et violerait ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé à l'encontre de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 octobre 1993 par laquelle le préfet du Jura a invité M. X... à quitter le territoire national ;
Article 1er : Le jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande de M. Enver X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Enver X... et au ministre de l'intérieur.