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30/07/1997 | FRANCE | N°168313

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 168313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle X... demeurant ... Saint-Georges à Blois (41000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à

lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle X... demeurant ... Saint-Georges à Blois (41000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de deux interventions chirurgicales subies les 6 mars et 5 juillet 1989 ;
2°) de condamner en cas de jugement de l'affaire au fond le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à lui verser la somme de 150 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du CHRU de Nancy et de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Var,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de Mme X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à l'indemniser du préjudice subi à la suite de deux interventions chirurgicales des 6 mars et 5 juillet 1989, la cour administrative d'appel de Nancy a écarté la faute de l'hôpital en estimant qu' :"il n'est pas contesté que l'opération de prélèvement du muscle grand dorsal effectuée le 6 mars, en vue de la réparation plastique du sein, a rendu nécessaire une réduction du muscle grand dentelé en raison de l'innervation commune de ces deux muscles" ; que cette affirmation révèle une dénaturation des mémoires produits par Mme X... et des pièces du dossier soumises à la cour et en particulier du rapport du docteur Y..., expert commis par Mme X... et de celui du docteur Z..., expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'ont pas affirmé que la modification ou la réduction du muscle grand dentelé aurait été nécessaire et n'ont pas considéré l'innervation commune des deux muscles comme établie ; que Mme X... est, dans ces conditions, fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 décembre 1994 pour dénaturation des pièces du dossier ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite affaire à cette cour ;
Sur le recours présenté par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :
Considérant que si la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy au motif que celle-ci aurait omis de la mettre en cause, en violation des dispositions de l'article L. 376.1 du code de la sécurité sociale, de telles conclusions sont devenues sans objet, par suite de l'annulation par la présente décision de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et du renvoi de l'affaire devant cette dernière ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nancy à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy, à la CPAM du Var et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168313
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de la sécurité sociale L376
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 168313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168313.19970730
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