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30/07/1997 | FRANCE | N°165606

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 juillet 1997, 165606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1995 et 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Compiègne, (60321) Compiègne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juin 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladi

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1995 et 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Compiègne, (60321) Compiègne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juin 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Omar X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant, pour prononcer l'expulsion de M. X... par une décision en date du 3 juin 1994, sur les infractions pénales qu'il avait commises entre 1985 et 1993 et sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard aux nombreux faits de vols et vols avec violence commis par l'intéressé, que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... réside en France depuis l'âge de cinq ans, ainsi que ses parents, frères et soeurs, la mesure d'expulsion prise à son encontre, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, en raison de la gravité des faits commis par le requérant, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prononcé son expulsion du territoire national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 165606
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 165606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165606.19970730
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