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30/07/1997 | FRANCE | N°164708

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 164708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... MACHAT, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647

du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 1995 et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... MACHAT, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y... MACHAT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Les ressources du fonds d'entraide de l'officine mentionné à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont destinées à l'octroi d'une aide aux pharmaciens titulaires d'officine pharmaceutique remplissant les conditions fixées à l'article 3 ci-après ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : "La commission statue au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'officine pharmaceutique demandeur de l'aide et compte tenu de toute investigation complémentaire qu'elle juge nécessaire" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation à la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique d'entendre les personnes qui ont déposé devant elle un dossier aux fins d'obtenir l'aide mentionnée à l'article 1er du décret du 26 mars 1993 ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que la commission n'était pas tenue, pour toutes les demandes dont elle était saisie, de se fonder sur l'évolution de l'ensemble des critères fixés par l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 précité pendant l'ensemble de la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'officine de M. X... avaient progressé après 1988 et en déduisant de cette circonstance, alors même que l'intéressé avait fortement limité ses prélèvements personnels, que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 26 mars 1993 pour bénéficier de l'aide ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MACHAT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 164708
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 1, art. 3, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 164708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164708.19970730
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