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30/07/1997 | FRANCE | N°163710

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 163710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nabil X... demeurant 366 "les Pétunias", Rome Saint-Charles à Vitry-le-François (51300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2

) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nabil X... demeurant 366 "les Pétunias", Rome Saint-Charles à Vitry-le-François (51300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ... 4°) L'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ... 5°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ... ; par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant que l'arrêté attaqué précise les éléments de droit et de fait qui fondent la décision du ministre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ; que l'autorité administrative est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue ; que l'expulsion d'un étranger n'ayant pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police, les dispositions législatives qui la régissent entrent en application dès leur publication ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions précitées de la loi du 24 août 1993 le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur de droit ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre n'aurait pas dû prendre en compte des faits commis avant l'entrée en vigueur desdites dispositions ;
Considérant que si M. X..., ressortissant de nationalité algérienne, vit en France depuis 1978, est père d'un enfant français né en 1988 et marié depuis 1991, il a été condamné à neuf ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises de la Marne le 8 juin 1993 ; que, dans ces conditions, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale, ladite décision n'a pas, eu égard à l'ensemble du comportement de M. X... et notamment à la nature et à l'extrême gravité des faits dont il s'est rendu coupable, porté à sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêté du ministre de l'intérieur attaqué ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur, le 7 février 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 163710
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 163710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163710.19970730
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