La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°163365

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 163365


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 8 novembre 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime le 23 juillet 1944 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la circulaire n° 392 C 1/7 du 1er janvier 1917 ;
Vu l'in...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 8 novembre 1990 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont M. X... a été victime le 23 juillet 1944 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n° 392 C 1/7 du 1er janvier 1917 ;
Vu l'instruction n° 15500 T/P M/1 B du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Buguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du 8 novembre 1990 du ministre de la défense refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont se prévaut M. X..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé notamment sur les attestations de MM. Y... et Milhaud qui, produites pour la première fois par M. X... au cours de l'instance, n'ont pas été communiquées à l'administration ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations émanant de deux témoins oculaires, que M. X... a été blessé aux jambes, le 23 juillet 1944, lors du mitraillage par un avion allemand du véhicule avec lequel il assurait le ravitaillement de l'unité des Forces françaises de l'intérieur de la Drôme à laquelle il appartenait ; que, dans ces conditions, les lésions qui en ont résulté doivent être regardées comme des blessures de guerre ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 1990 refusant d'homologuer ces lésions comme blessures de guerre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 1994 et la décision du ministre de la défense du 8 novembre 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Marcel X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES.

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L36
Instruction du 01 janvier 1917
Instruction du 08 mai 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 163365
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Buguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163365
Numéro NOR : CETATEXT000007961211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;163365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award