Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1994, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, à la demande de M. André X..., annulé l'arrêté du 14 janvier 1994 par lequel le préfet du Rhône a déclaré insalubres deux logements sis dans un immeuble appartenant à l'intéressé, ..., à Saint-Foy-les-Lyon ;
2°) rejette la demande présentée par M. André X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 26 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est dirigé contre le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 1994 par lequel le préfet du Rhône a, sur le fondement des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique, déclaré insalubres deux logements dont il est propriétaire ; que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre les décisions prises par le préfet par application desdits articles est un recours de pleine juridiction ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ce recours à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat à la santé, à M. X... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.