La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°162002

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 162002


Vu, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour M. William X... demeurant Fonds d'Orange à Ducos (97224) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à faire constater qu'il était titulaire d'un permis de conduire militaire "super poids lourds" ;
2°) de faire droit aux dites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10

juillet 1991 ;
Vu le décret du 20 juin 1915 et le décret du 26 mars 1921...

Vu, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour M. William X... demeurant Fonds d'Orange à Ducos (97224) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à faire constater qu'il était titulaire d'un permis de conduire militaire "super poids lourds" ;
2°) de faire droit aux dites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 20 juin 1915 et le décret du 26 mars 1921 ;
Vu l'arrêté du 13 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. William X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 102 dudit code, "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de M. William X..., pour le motif qu'elle n'était "dirigée contre aucune décision" ;
Considérant que la demande de M. X... devait être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle l'autorité militaire lui aurait retiré le permis de conduire portant la qualification "super poids lourds", décision contenue dans les mentions figurant dans le volet de conversion de ce permis obtenu à titre militaire ; que, dès lors, M. X... satisfaisait aux conditions prévues à l'article R. 102 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a jamais obtenu la qualification "super poids lourds" de son permis de conduire militaire ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui lui aurait retiré cette qualification ne peuvent qu'être rejetées, de même, en tout état de cause, que les conclusions tendant à faire constater qu'il est titulaire de ladite qualification ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er : L'ordonnance du 20 juillet 1993 du président du tribunal administratif de Fort-deFrance est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... présentée au tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : M. X... versera la somme de 4 000 F à l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. William X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 162002
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162002
Numéro NOR : CETATEXT000007956759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;162002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award