Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, l'arrêté du 11 juillet 1991 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. X... par la voie dérogatoire l'octroi d'une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "Les Olympiades" à Goussainville, ensemble la décision implicite du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a reçu notification le 18 juillet 1994 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 1994 ; qu'ainsi, le délai d'appel prévu par les dispositions susrappelées était expiré le mardi 20 septembre 1994, date à laquelle le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a été enregistré ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....