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30/07/1997 | FRANCE | N°160773

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 160773


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1993 et 4 octobre 1994, présentés pour M. Jean X... demeurant ..., M. Yves X..., demeurant à Saint-Sauveur, Le Pie de Chanchore à Embrun (05200), M. Jean-Luc X..., demeurant ..., Mlle Veronique X... demeurant ... Le Vieux (74940), M. Vincent X... demeurant ... aux Lilas (93260) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 juin 1993 annulant, à la demande de l'Assistance publique-Hô

pitaux de Paris, le jugement en date du 18 novembre 1992 par leq...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août 1993 et 4 octobre 1994, présentés pour M. Jean X... demeurant ..., M. Yves X..., demeurant à Saint-Sauveur, Le Pie de Chanchore à Embrun (05200), M. Jean-Luc X..., demeurant ..., Mlle Veronique X... demeurant ... Le Vieux (74940), M. Vincent X... demeurant ... aux Lilas (93260) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 juin 1993 annulant, à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme Denise X... la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 2 MF diminuée de la somme de 764 000 F déjà versée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles soit un solde de 1 236 000 F et les intérêts sur la somme de 2 MF à compter du 20 décembre 1989 jusqu'au 1er octobre 1992, puis sur la somme de 1 236 000 F ainsi que la capitalisation des intérêts à partir du 9 août 1994 ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean X... et autres, de Me Froussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la contamination de Mme X... par le virus de l'immunodéficience humaine résulte de transfusions de sang qu'elle a reçues entre le 21 mars et le 12 juillet 1985 lors de son hospitalisation à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil pour le traitement d'une aplasie idiopathique et d'une thrombopénie majeure ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'en l'absence de tout autre élément ayant concouru à sa réalisation, le dommage subi par Mme X... est uniquement imputable aux produits sanguins viciés qui lui ont été transfusés ;
Considérant, en premier lieu, que si les CONSORTS X... soutiennent que l'hôpital Henri-Mondor aurait commis une faute en n'informant pas la patiente des risques de contamination encourus lors des transfusions et en procédant à celles-ci alors qu'elles n'étaient pas indispensables pour traiter l'affection dont était atteinte Mme X..., ces moyens, qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, sont irrecevables en cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le sang transfusé à Mme X... a été fourni par le centre de transfusion sanguine du département du Val-de-Marne, lequel a une personnalité juridique distincte de l'Assistance publique à Paris dont dépend l'hôpital Henri-Mondor ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte de sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, en jugeant que l'hôpital Henri-Mondor n'avait pas commis de faute en ne contrôlant pas la qualité médicale des produits sanguins qui lui avaient été fournis par le centre départemental de transfusion sanguine, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique, une telle mission de contrôle n'incombant pas à l'hôpital en tant que dispensateur de soins médicaux ;
Considérant, en dernier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas la responsabilité pour faute présumée ou pour risque de l'hôpital Henri-Mondor dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'hôpital, en tant que dispensateur de soins, ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise qualité des produits qui lui sont fournis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'hôpital Henri-Mondor, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser aux CONSORTS X... et à la CPAM de l'Essonne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de l'Essonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la CPAM de l'Essonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160773
Date de la décision : 30/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Absence de responsabilité - Transfusion de produits sanguins fournis par un centre de transfusion relevant d'une personne morale distincte (1).

60-02-01-01, 60-03-02-01 En l'absence de tout autre élément ayant concouru à la réalisation du dommage, le préjudice qui résulte pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés. Lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital, auquel il n'incombe pas, en tant que dispensateur de soins, de contrôler la qualité médicale des produits sanguins qui lui ont été fournis, ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Etablissement d'hospitalisation public ou centre de transfusion sanguine - Contamination par le virus de l'immunodéficience humaine exclusivement imputable à la fourniture de produits sanguins viciés - Absence de responsabilité de l'hôpital (1).


Références :

Loi du 21 juillet 1952
Loi du 02 août 1961
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, Assemblée, 1995-05-26, Consorts Pavan, p. 222


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 160773
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160773.19970730
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