Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 septembre 1993 par laquelle le préfet du Gard a définitivement retiré à M. Jean-Luc X... l'agrément de contrôleur technique automobile ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 avril 1991 susvisé : "L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Gard a par lettre du 26 juillet 1993 informé M. X... de son intention de lui retirer son agrément de contrôleur technique des véhicules automobiles et s'il a demandé à l'intéressé de lui faire part dans le délai d'un mois de ses observations pour les faits reprochés, M. X... n'a pas été entendu contrairement aux dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de retrait d'agrément prise par le préfet du Gard le 3 septembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au mministre de l'équipement, des transports et du logement.