Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Fathia X... et M. Abdelkader X..., demeurant ... ; Mlle X... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mlle X... ;
2°) d'annuler la décision du 15 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mlle Fathia X... et de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, est arrivée en France en janvier 1991 sous couvert d'un visa touristique d'un mois ; que si elle fait valoir qu'elle s'occupe des trois enfants de son frère M. Abdelkader X..., dont l'épouse est décédée en 1979 et qu'elle est elle-même mère d'un enfant né en France le 6 août 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses trois soeurs ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle son enfant ; qu'il en résulte que le préfet de l'Ain, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au respect de sa vie familiale ni à celle de son frère auquel elle soutient apporter un appui et dont les enfants étaient âgés, à la date de la décision attaquée, respectivement de quinze, dix-sept et dixhuit ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X... ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fathia X..., à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.