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30/07/1997 | FRANCE | N°159648

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 159648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Héléna X..., demeurant ... et M. Francis Y..., demeurant ... ; Mlle X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de- France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Héléna X..., demeurant ... et M. Francis Y..., demeurant ... ; Mlle X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de- France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Domont,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Premier ministre :
Considérant que les requérants, Mlle X... et M. Y..., ont agi chacun en leur nom propre et non au titre d'une association ; que domiciliés dans la région d'Ile-de-France, ils ont intérêt à l'annulation du décret approuvant le schéma directeur de cette région ;
Sur l'intervention de la commune de Domont :
Considérant que la commune de Domont a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, alors même que ses conclusions tendent seulement à l'annulation partielle de ladite décision, son intervention, qui n'était pas soumise à l'obligation de notification prescrite par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, est recevable ;
Sur la légalité externe du décret
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait dépourvu de la signature du Premier ministre manque en fait ;
Considérant que si les requérants, sans invoquer la méconnaissance d'une disposition expresse, soutiennent que le décret aurait dû être précédé de la consultation des services du patrimoine du ministère de la culture, des services des sites protégés du ministère de l'équipement, et des services du ministère de l'environnement, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il n'est pas contesté que les ministres qui devaient être consultés l'ont été régulièrement ;
Considérant que la consultation d'associations agréées, préalablement à l'adoption du décret attaqué, n'est prévue par aucun texte applicable à l'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Considérant que l'absence de l'indication des limites communales sur la carte de destination générale des sols n'entache pas le schéma d'illégalité ;
Considérant que les dispositions applicables au schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne prescrivent pas que ce document doive comporter une analyse de l'existant, en particulier, une analyse du bâti de l'agglomération parisienne, ni qu'il doive comporter un diagnostic sur les structures urbaines issues de la politique de rénovation des années 1970 à 1990 ;
Sur la légalité interne:
Considérant que compte tenu de la nécessité de moderniser le parc de bureaux existant, ainsi que des choix d'aménagement du territoire retenus, le Premier ministre, en retenant pour l'horizon 2015 un besoin en surfaces de bureaux impliquant un rythme annuel moyen de construction d'environ 1,1 million de m2 n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en s'abstenant de reprendre les prescriptions de protection des tissus urbains existants, édictées par le précédent schéma directeur de la région, qui étaient inadaptées aux besoins d'aménagement de la zone centrale, lePremier ministre n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la vocation des "sites de redéveloppement" identifiés par le schéma, qui visent à favoriser l'insertion urbaine des secteurs touchés par la désindustrialisation, l'inclusion de la zone pavillonaire de Maisons-Alfort dans un tel site n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant en zone urbanisable les 170 hectares de la "plaine des Cercelets" sise sur le territoire de la commune de Domont, le Premier ministre n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des besoins d'aménagement de la région d'Ile-de-France ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du contenu du projet d'une zone d'aménagement concerté pour contester la légalité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Considérant que la circonstance que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France modifie certaines des options du précédent schéma applicable, avec lesquelles des zones d'aménagement concerté étaient incompatibles et ont fait l'objet, pour ce motif, d'annulations prononcées par la juridiction administrative n'entache pas d'illégalité le décret, lequel a été pris pour un motif d'intérêt général ;
Considérant que les détournements de procédure allégués ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Domont est admise.
Article 2 : La requête de Mlle X... et de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Héléna X..., à M. Francis Y..., au Premier ministre, à la commune de Domont et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159648
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notifier un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme à l'auteur de l'acte attaqué et à son bénéficiaire (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Absence - Intervention.

54-01, 68-06-01 Une intervention n'est pas soumise à l'obligation de notification prescrite par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notifier un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme à l'auteur de l'acte attaqué et à son bénéficiaire (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Absence - Intervention.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Décret du 26 avril 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 159648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159648.19970730
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