Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant 27, place du Général de Gaulle à Bourbourg (59630) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titre pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par un candidat ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1994, par laquelle le jury du concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et ne l'a pas déclarée admise, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.