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30/07/1997 | FRANCE | N°157840

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 157840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, département de la Seine-Saint-Denis, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la deman

de des consorts X..., la décision du 26 août 1991 du maire de Montreu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, département de la Seine-Saint-Denis, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 17 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des consorts X..., la décision du 26 août 1991 du maire de Montreuil-sous-Bois d'exercer son droit de préemption sur le pavillon situé ..., lot n° 3 et a condamné la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS à verser aux consorts X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) condamne les consorts X... au paiement de la somme de 14 232 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 87-284 du 27 avril 1987 ,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Gabrielle X... et de MM. Claude et Jacques X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS se pourvoit en cassation contre un arrêt en date du 17 février 1994 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 26 août 1991 du maire de la commune exerçant le droit de préemption sur un immeuble appartenant aux consorts X... ;
Considérant que la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 a, par son article 5, adjoint au code de l'urbanisme un article L. 210-1 qui dispose dans son premier alinéa que : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l article L. 300-1, à l exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations ; que le deuxième alinéa de l article L. 210-1 spécifie que : Toute décision de préemption doit mentionner l objet pour lequel ce droit est exercé ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des dispositions du III de l article 9 de la loi du 18 juillet 1985 que les zones d'aménagement différé créées avant l entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises jusqu'à leur terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette date d'entrée en vigueur, laquelle a été fixée au 1er juin 1987 par l article 5 du décret du 27 avril 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bien, objet de la décision de préemption du 26 août 1991, était situé à l intérieur d'une zone d'aménagement différé créée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis avant le 1er juin 1987 et que le conseil municipal avait donné délégation au maire, par une délibération du19 mars 1989, pour exercer le droit de préemption à l intérieur de la zone ; qu'en appréciant la légalité de la décision de préemption au regard, non des dispositions législatives maintenues en vigueur pour l exercice du droit de préemption à l intérieur des zones d'aménagement différé par l article 9-III de la loi du 18 juillet 1985, mais de l article L. 210-1 du code de l urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris a fondé son arrêt sur des dispositions législatives qui étaient inapplicables ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu le champ d'application de la loi ; que l'article 1er de l arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'appel formé par la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS ;
Considérant qu'aux termes de l article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; que l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption institué par l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1975, décide d'exercer ce droit, impose des sujétions aux personnes physiques ou morales directement concernées ; que, dès lors, il est au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 3 de la même loi, être "écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que les mentions de la décision attaquée par laquelle le maire de Montreuil-sous-Bois a décidé de préempter l'immeuble dont les consorts X... sont propriétaires, indiquent seulement que l'acquisition dudit immeuble intervient "en vue du renforcement du parc immobilier de la commune pour faire face aux relogements rendus nécessaires par ses opérations d'aménagement" ; qu'en retenant cette formulation générale et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, le maire n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 août 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS la somme qu'elle demande au titre des fraisexposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS à payer aux consorts X... la somme de 11 860 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel formé devant cette Cour par la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS.
Article 2 : L'appel formé par la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1993 est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS versera aux consorts X... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L212-2, L214-1
Décret 87-284 du 27 avril 1987 art. 5
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 5, art. 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 157840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157840
Numéro NOR : CETATEXT000007948484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;157840 ?
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