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30/07/1997 | FRANCE | N°157593

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 157593


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE présenté le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mmes Y..., Z... et A... annulé, d'une part, l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Cheillé et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejet

le recours hiérarchique formé par Mmes Y..., Z... et A... contr...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE présenté le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mmes Y..., Z... et A... annulé, d'une part, l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé la création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Cheillé et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté le recours hiérarchique formé par Mmes Y..., Z... et A... contre ledit arrêté et la décision du 14 août 1992 du même ministre confirmant l'arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Marie-Pierre A... et autres et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Laurence X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au nombre des habitants de la commune de Cheillé, auquel il convient d'ajouter la population saisonnière résidant dans les hôtels et gîtes ruraux ainsi que dans le camping de la commune, à celui des habitants des communes voisines dépourvues d'officine susceptibles de s'approvisionner dans une pharmacie implantée au voisinage d'autres commerces, au lieudit la Chapelle Saint-Blaise, aux difficultés d'accès aux deux pharmacies les plus proches situées sur l'autre rive de l'Indre, et enfin à l'éloignement des autres officines, les besoins de la population justifiaient la création de l'officine projetée par Mme X... à l'emplacement où elle a été autorisée ; que, dès lors, le préfet de l'Indre-et-Loire a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 571 du code de la santé publique, en accordant à Mme X... l'autorisation, à titre dérogatoire, de créer une pharmacie au lieudit la Chapelle Saint-Blaise dans la commune de Cheillé ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé tant l'arrêté du 15 novembre 1991 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a autorisé la création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Cheillé que la décision rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mmes Y..., Z... et A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme X... et à Mmes Y..., Z... et A....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157593
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 157593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157593.19970730
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