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30/07/1997 | FRANCE | N°157265

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 157265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1994 et 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X... et M. Adrien X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 décembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé, à la demande de la commune de Basse-Terre, les jugements en date du 2 octobre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 2 septembre 1988 du conseil mu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1994 et 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X... et M. Adrien X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 décembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé, à la demande de la commune de Basse-Terre, les jugements en date du 2 octobre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 2 septembre 1988 du conseil municipal de Basse-Terre instituant un droit de préemption urbain sur certaines parcelles délimitées au plan d'occupation des sols et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols rendu public par arrêté du 23 décembre 1985, d'autre part, a rejeté leur appel incident tendant à l'annulation des jugements susmentionnés du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'ils ont prononcé le non-lieu à statuer susmentionné et à l'annulation partielle du plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté susmentionné ;
2°) de condamner la commune de Basse-Terre à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de MM. Henri et Adrien X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Basse-Terre,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il concerne l'arrêté du 23 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Basse-Terre :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article premier de la loi du 31 décembre 1987, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements de tribunaux administratifs, à l'exception notamment de ceux portant sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ; qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; que ces dernières dispositions, si elles permettent de prononcer un non-lieu n'autorisent pas une cour d'appel à statuer sur l'appel formé contre un jugement prononçant lui-même un non-lieu à statuer sur des conclusions ne relevant pas normalement de la compétence d'appel de cette Cour ;
Considérant que pour se reconnaître compétente, malgré les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 octobre 1992 en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Basse-Terre, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée dans son arrêt en date du 23 décembre 1993 sur les dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle a, ce faisant, fait une inexacte application de ces dernières dispositions ; que, par suite, il y a lieu d'annuler son arrêt en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre prononçant un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Basse-Terre dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant que ce jugement a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'annulation à laquelle il procédait de la délibération du conseil municipal de la commune de Basse-Terre du 2 septembre 1988 instituant le droit de préemption urbain dans toutes les zones urbaines et d'urbanisation future de la commune avait rendu sans objet les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1985 ; que, toutefois, l'annulation de la délibération du 2 septembre 1988 n'a pas privé d'objet les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1985 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 octobre 1992 doit être annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1985 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de MM. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols a été affiché en mairie du 24 décembre 1985 au 30 janvier 1986, et a été inséré dans les journaux "France Antilles" et "l'Etincelle" respectivement, les 28 décembre 1985 et 4 janvier 1986 ; que le délai de recours contentieux a couru à compter de cette dernière date ; que la demande de MM. X..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 décembre 1988, était ainsi tardive et, par suite irrecevable ; que cette demande en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1985 doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il concerne la délibération du 12 octobre 1987 :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Basse-Terre du 12 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols ont été présentées pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel les a rejetées comme manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il concerne la délibération du 2 septembre 1988 instituant un droit de préemption urbain :
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêt :

Considérant qu'au moyen tiré du caractère disproportionné du périmètre d'application du droit de préemption par rapport aux objectifs poursuivis par la commune, qui était invoqué devant le tribunal administratif et dont elle était saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel après la censure du motif d'annulation retenu par les premiers juges, la cour administrative d'appel de Paris a répondu, en se référant notamment aux documents joints aumémoire en réplique produit par la commune de Basse-Terre, que des opérations d'aménagement global de la nature de celles qui justifient légalement l'exercice du droit de préemption pour la constitution de réserves foncières étaient envisagées sur le territoire de la commune de Basse-Terre ; qu'en l'espèce, eu égard notamment au caractère imprécis de l'argumentation qui était présentée devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur le moyen tiré de la non réponse à un moyen :
Considérant que ni les dispositions des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient l'obligation de n'instituer le droit de préemption que pour une durée limitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a institué un droit de préemption sans limitation de durée était inopérant ; que, par suite, la Cour a pu se dispenser d'y répondre sans entacher son arrêt d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de "l'erreur de droit" :
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que les opérations d'aménagement envisagées par la commune de Basse-Terre entraient dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, la Cour ait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 décembre 1993, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération du 2 septembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cette loi font obstacle à ce que la commune de Basse-Terre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. X... à payer à la commune de Basse-Terre la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 octobre 1992 en tant que ce jugement a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Basse-Terre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a décidéqu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Basse-Terre.
Article 3 : La demande de MM. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1985 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Basse-Terre est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Basse-Terre tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à M. Adrien X..., à la commune de Basse-Terre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157265
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1985
Code de l'urbanisme L211-1, R211-1, L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 157265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157265.19970730
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