La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°156904

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 156904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1994 et 11 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour les époux A..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 26 août 1991 du préfet du Pas-de-Calais accordant à M. Jean-Charles Z... l'autorisation d'exploiter 7 ha 4 a 93 ca de terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule la

décision préfectorale en date du 26 août 1991 ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1994 et 11 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour les époux A..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 26 août 1991 du préfet du Pas-de-Calais accordant à M. Jean-Charles Z... l'autorisation d'exploiter 7 ha 4 a 93 ca de terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule la décision préfectorale en date du 26 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188.5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188.5.1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 26 août 1991, le préfet du Pas-deCalais a autorisé M. X... à exploiter une superficie de 7 ha 04 a 93 ca de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme A... ; que cette opération a pour conséquence de ramener l'exploitation des époux A..., qui ont encore trois enfants à leur charge, de 38 ha 44 a à 31 ha 40 a, soit une superficie inférieure à deux fois la superficie minimum d'installation applicable dans la zone considérée, qui est de 18 ha ; que, dans ces conditions, l'autorisation litigieuse, même si elle peut avoir pour effet de favoriser l'installation d'un jeune agriculteur, résulte d'une appréciation inexacte de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés, et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a refusé d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 août 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 décembre 1993 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 août 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A..., à M. Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 156904
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156904
Numéro NOR : CETATEXT000007946414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;156904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award