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30/07/1997 | FRANCE | N°156445

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juillet 1997, 156445


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février, 14 et 26 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gaudet X... demeurant c/o M. Y... "Cité Argonne" à Orléans (45000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 5 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule ladite lettre ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février, 14 et 26 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gaudet X... demeurant c/o M. Y... "Cité Argonne" à Orléans (45000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 5 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule ladite lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse à la demande du requérant, le ministre de l'intérieur, par lettre du 5 octobre 1992, l'a informé de sa situation juridique et l'a invité à se rendre à la convocation qu'il avait reçue de la préfecture de police pour le 9 octobre suivant ; qu'en l'absence de décision du préfet de police, la demande de M. X... ne pouvait constituer un recours hiérarchique ; qu'ainsi, la lettre litigieuse du ministre, qui se borne à informer le requérant du droit applicable à sa situation ne constitue pas un acte susceptible de recours devant la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre susvisée du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaudet X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 156445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156445
Numéro NOR : CETATEXT000007946405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;156445 ?
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