Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février, 14 et 26 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gaudet X... demeurant c/o M. Y... "Cité Argonne" à Orléans (45000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 5 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule ladite lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à la demande du requérant, le ministre de l'intérieur, par lettre du 5 octobre 1992, l'a informé de sa situation juridique et l'a invité à se rendre à la convocation qu'il avait reçue de la préfecture de police pour le 9 octobre suivant ; qu'en l'absence de décision du préfet de police, la demande de M. X... ne pouvait constituer un recours hiérarchique ; qu'ainsi, la lettre litigieuse du ministre, qui se borne à informer le requérant du droit applicable à sa situation ne constitue pas un acte susceptible de recours devant la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre susvisée du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaudet X... et au ministre de l'intérieur.