La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°154652

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 154652


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ricardo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1993 par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur territorial subdivisionnaire (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admissibles et ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa copie de mathématiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ricardo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1993 par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur territorial subdivisionnaire (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admissibles et ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa copie de mathématiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ;
Considérant, en second lieu, que l'article 18 du décret du 8 août 1990 susvisé dispose que : "Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant./ Les jurys arrêtent, pour chacun des concours externes et internes, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu la note de 4/20 à l'une des épreuves d'admissibilité et ne pouvait donc qu'être écarté de la liste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ricardo X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 154652
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 18
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 154652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154652.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award