Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1993, présentée par M. Isaac Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1989 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé la délibération du conseil départemental d'hygiène du 4 mai 1988 déclarant l'insalubrité de l'ilôt dénommé "RHI rue Bernard du X.../Langue des Capucins" à Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 1989 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ;
Considérant que, en application des dispositions des articles L. 36 à L. 41 du code de la santé publique, le conseil municipal de Marseille a, par délibération du 9 novembre 1987, dénoncé l'insalubrité des immeubles de l'îlot "rue Bernard du Bois/rue Longue des Capucins", sis dans le quartier de Belsunce ; qu'après saisine du conseil départemental d'hygiène, qui a délibéré dans ses séances des 10 février et 4 mai 1988, le préfet a, par un arrêté du 20 juin 1989, approuvé cette dernière délibération déclarant l'insalubrité de cet ilôt ;
Considérant que la requête de M. Y..., titulaire d'un bail commercial au rez-de-chaussée d'un des immeubles de l'ilôt précisé ci-dessus, tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 18 juin 1993, qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches du Rhône en date du 20 juin 1989 ; que le recours dont dispose le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale, en application des articles L. 36 à L. 41 du code de la santé publique déclare cet immeuble insalubre, est un recours de pleine juridiction ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.