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30/07/1997 | FRANCE | N°144849

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 144849


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant "Le Moulin à Vent" à Voncq (08400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Tourteron ;
2°) d'annu

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant "Le Moulin à Vent" à Voncq (08400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Tourteron ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que si la distance séparant du centre d'exploitation la parcelle attribuée à M. Régis X... dans le cadre du remembrement de la commune de Tourteron a été légèrement allongée, il ressort des pièces du dossier que cet allongement a été rendu nécessaire par le regroupement en une seule parcelle, au demeurant très aisément accessible, des cinq parcelles que l'intéressé a apportées au remembrement ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'est pas fondé à contester, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, la légalité de la création d'un chemin rural qui relevait de la seule compétence du conseil municipal et que la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes n'avait, par suite, pas le pouvoir de modifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 144849
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144849
Numéro NOR : CETATEXT000007968672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;144849 ?
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