La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°144591

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 144591


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1993, présentée par M. Bruno Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande des époux Y..., annulé l'arrêté du 18 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aube a autorisé M. Z... à exploiter 44 ha 45 a 59 ca précédemment mis en valeur par les époux X... ;
2°) rejette la demande des époux Y... ;
3°) condamne les époux Y... aux éventuels dépens ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment so...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1993, présentée par M. Bruno Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande des époux Y..., annulé l'arrêté du 18 juin 1990 par lequel le préfet de l'Aube a autorisé M. Z... à exploiter 44 ha 45 a 59 ca précédemment mis en valeur par les époux X... ;
2°) rejette la demande des époux Y... ;
3°) condamne les époux Y... aux éventuels dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :
1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube, résultant de l'arrêté du 18 février 1987, se fixe notamment comme orientations, d'une part, "de rentabiliser ou soutenir le dynamisme en milieu rural par une politique résolue d'installation de jeunes justifiant du niveau de capacités pour l'obtention des aides à l'installation", et d'autre part, "de privilégier les exploitations familiales à responsabilité personnelle en leur permettant de disposer d'une superficie de compétitivité comprise entre 2 et 3 ou 4 surfaces minimum d'installation" ;
Considérant que l'opération de reprise, envisagée par M. Z..., permet à un jeune agriculteur de s'installer et s'inscrit ainsi dans l'une des orientations susrappelées du schéma directeur ; qu'en revanche, elle réduit l'exploitation du preneur en place, M. Y..., âgé de 44 ans avec 4 enfants à charge, de plus de la moitié de sa superficie, la mettant en dessous de la superficie de compétitivité précitée ; que le préfet ne pouvait se fonder, pour accorder à M. Z... l'autorisation qu'il sollicitait, sur les priorités du schéma directeur qui privilégient l'intallation au profit de l'agrandissement, ces dispositions n'étant applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, eu égard à l'autre orientation du schéma directeur susmentionnée et à l'intérêt économique et social de maintenir l'exploitation des époux Y..., le préfet, qui n'a pas pris en considération la situation personnelle du preneur en place, a fait, en accordant à M. Z... l'autorisation d'exploiter qu'il sollicitait, une inexacte application de l'article 188-5 précité du code rural et du schéma directeur départemental ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a annulé, à la demande des époux Y..., l'arrêté du préfet de l'Aube du 18 juin 1990 l'autorisant à exploiter 44 ha 45 a 59 ca précédemment exploités par eux ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser une somme à M. Z... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Z..., aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 144591
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 144591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144591.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award