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30/07/1997 | FRANCE | N°143551

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 juillet 1997, 143551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1992 et 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique basse tension sur le territoire de la commune de Thônes et autorisant l'ét

ablissement de servitudes pour la réalisation de cette ligne ;
2°) an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1992 et 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le tracé de détail d'une ligne électrique basse tension sur le territoire de la commune de Thônes et autorisant l'établissement de servitudes pour la réalisation de cette ligne ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 11 860 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de la Vallée de Thones,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 11 juin 1970 : "L'établissement des servitudes instituées soit à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues au titre 1er ci-dessus, soit en application de la loi du 13 juillet 1925 (article 298) a lieu suivant les modalités définies au présent titre ..." et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête, est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet dans les quinze jours ... prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur ..." ; qu'à la demande du directeur de la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de la Vallée de Thones, le préfet de la Haute-Savoie a, par l'arrêté attaqué du 11 mars 1992, autorisé l'établissement de servitudes sur la propriété de Mme X..., afin de permettre le passage souterrain de la ligne électrique basse tension destinée à l'alimentation de la future habitation de Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-4 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le syndicat est administré par un comité ..." et qu'aux termes de l'article L. 163-13-1 du même code : "Le président est l'organe exécutif du syndicat. Il prépare et exécute les délibérations du comité. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers,à d'autres membres du bureau. (L. n° 90-1067 du 28 novembre 1990) "Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Il est le chef des services que le syndicat crée." ;

Considérant que si le directeur du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes était chargé en vertu de l'article 14 du règlement intérieur de l'établissement public "d'assurer ... le fonctionnement de la Régie", ces dispositions ne pouvaient lui conférer de pouvoirs dans les matières touchant aux relations du syndicat avec des tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le comité du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes ait délibéré du projet d'établissement des servitudes afférentes à la ligne électrique, objet du présent litige ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement faire droit à la demande présentée par le directeur du syndicat, laquelle émanait d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat et à la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de la Vallée de Thones, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 11 860 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 11 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de la Vallée de Thones tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la Régie du syndicat intercommunal d'électricité de la Vallée de Thones, au ministre del'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 143551
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L163-4, L163-13-1
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 11, art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 143551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143551.19970730
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