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30/07/1997 | FRANCE | N°140286

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 140286


Vu l'ordonnance, en date du 6 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1992, présenté par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en

date du 30 avril 1989 par laquelle le président de l'association fonciè...

Vu l'ordonnance, en date du 6 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1992, présenté par M. Gilles X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1989 par laquelle le président de l'association foncière de Villers-en-Argonne a refusé de rétablir l'accès dont disposait son terrain sur le chemin rural de "La Hotte", après le creusement d'un fossé, l'autorisant seulement à le faire à ses frais ;
2°) la condamnation de l'association foncière à lui verser la somme de 13 000 F pour la construction d'un ponton d'accès par-dessus le fossé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'association foncière de Villersen-Argonne (Marne),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 92 du code rural prévoit que les chemins d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, l'article 27 du même code dispose que dès que la commission communale s'est prononcée ..., il est constitué entre les propriétaires des parcelles une association foncière chargée de réaliser les travaux ou ouvrages mentionnés à l'article 25 dudit code, notamment l'établissement des chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; qu'il en découle que lorsqu'une association procède à la création d'un chemin rural, ou reprend un chemin existant pour l'affecter à la desserte des terrains remembrés, le chemin rural perd de plein droit le caractère de propriété privée des riverains, et constitue désormais un élément du patrimoine privé de l'association foncière ;
Considérant que les chemins d'exploitation, propriété des associations foncières de remembrement ne constituent pas des dépendances du domaine public communal mais des éléments du patrimoine privé de ces établissements ; que, par suite, le différend opposant M. X... à l'association foncière de Villers-en-Argonne, qui est relatif aux conditions d'accès d'une parcelle lui appartenant à un chemin d'exploitation de l'association foncière constitue un litige intéressant deux propriétaires privés dont il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître ; que la requête de M. X... doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. X... à verser à l'association foncière de Villers-en-Argonne la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de Villers-en-Argonne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT.


Références :

Code rural 92, 27, 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 140286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140286
Numéro NOR : CETATEXT000007968485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;140286 ?
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