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30/07/1997 | FRANCE | N°139498

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 139498


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon X..., demeurant ...en Haut, à Chateau-Landon (77570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1987 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Alain Y... à exploiter 13 ha 50 a de terres en sus des terres qu'il met déjà en valeur, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l

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Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yvon X..., demeurant ...en Haut, à Chateau-Landon (77570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1987 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Alain Y... à exploiter 13 ha 50 a de terres en sus des terres qu'il met déjà en valeur, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique formé le 12 février 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article n° 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, est tenue de tenir compte "tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande ; elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ( ...) La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé" ;
Considérant que les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation d'exploiter ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que si le préfet doit néanmoins, en vertu des dispositions de l'article n° 188-5 du code rural, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 11 décembre 1987, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Y... à exploiter 13 ha 50 a de terres précédemment mises en valeur par M. X... indique notamment que l'opération envisagée n'est pas de nature à compromettre l'équilibre économique de l'exploitation menacée de réduction, est suffisamment motivé ;
Considérant que si l'opération envisagée par M. Y... a pour conséquence de ramener l'exploitation de M. X..., qui a deux enfants à sa charge et doit rembourser un emprunt contracté auprès du Crédit agricole pour acquérir ses terres, de 96 ha à 82 ha 50 a, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle porte atteinte à l'autonomie de cette exploitation ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée serait contraire aux schémas directeurs des structures agricoles, ce moyen est inopérant, dès lors que le schéma applicable a été adopté le 15 décembre 1987, postérieurement à la décision du préfet de Seine-et-Marne, en date du 11 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., à M. Alain Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 139498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139498
Numéro NOR : CETATEXT000007968463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;139498 ?
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