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30/07/1997 | FRANCE | N°138262

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 138262


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 28 janvier 1988 relative aux opérations d'aménagement foncier de Quettreville-sur-Sienne ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de rembourser avec intérêts le manque à gagner

dû à l'impossibilité de louer la parcelle AS 82 du fait de sa non réattrib...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 28 janvier 1988 relative aux opérations d'aménagement foncier de Quettreville-sur-Sienne ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de rembourser avec intérêts le manque à gagner dû à l'impossibilité de louer la parcelle AS 82 du fait de sa non réattribution illégale ;
4°) d'ordonner la restitution de la parcelle AS 82 y compris la restitution du quota laitier nécessaire à son exploitation ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Armand X..., usufruitier de terrains situés à Quettreville-sur-Sienne soutient que les opérations de remembrement effectuées dans cette commune, et closes par arrêté préfectoral en date du 2 février 1988, ont aggravé les conditions d'exploitation de ses terres et méconnu l'équilibre entre les apports et les attributions, du fait de l'attribution d'un pré situé à 400 mètres du centre de l'exploitation, en échange d'un terrain prélevé sur la parcelle AS 102 et beaucoup plus proche du centre de l'exploitation ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'évolution des conditions d'exploitation, laquelle doit être appréciée pour l'ensemble des apports et attributions d'un même compte, ne se caractérise pas par une aggravation, s'agissant du compte de M. X..., dont la propriété initialement éclatée en six parcelles a été regroupée en trois ensembles parcellaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les apports de M. X... avaient une valeur de productivité réelle de 41 141 points et représentaient une surface 4 hectares, 39 ares et 82 centiares ; que les attributions atteignent 40 532 points et représentent une surface de 4 hectares, 41 ares et 40 centiares ; qu'ainsi, l'équilibre en valeur de productivité réelle, qui doit également être apprécié globalement pour un même compte, ne fait pas ressortir de méconnaissance de la règle d'équivalence, ni de bouleversement des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que si la parcelle AS 82 est dotée d'une auge en granit servant à abreuver le bétail, et alimentée par un puits sis sur la parcelle AS 87 auquel la relie une canalisation passant sous la voie communale n° 12, il est constant que la parcelle AS 87 dont dépend l'alimentation en eau de l'abreuvoir n'appartient pas à M. X... ; que M. X... n'a pas produit de titre établissant le droit pour le propriétaire de la parcelle AS 82, de puiser l'eau dans le fonds voisin AS 87 ; que, par suite, l'existence de l'abreuvoir ne peut à elle seule être de nature à conférer à ladite parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la parcelle AS 82 aurait dû être réattribuée à son propriétaire doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 28 janvier 1988 ;
Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice causé par les opérations de remembrement :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la parcelle AS 82 et du "quota laitier" afférent :
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la restitution de la parcelle AS 82 ainsi que du "quota laitier" afférent ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'en l'espèce, l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 138262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138262
Numéro NOR : CETATEXT000007966385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;138262 ?
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