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30/07/1997 | FRANCE | N°129420

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 129420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1991 et 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant au Centre commercial de Corgnac à Limoges (87100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1990 du préfet de la Haute-Vienne accordant à Mme Evelyne Z... l'autorisation de créer une officine de pharmacie au centre

commercial de Corgnac à Limoges par voie dérogatoire ;
2°) de cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1991 et 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant au Centre commercial de Corgnac à Limoges (87100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1990 du préfet de la Haute-Vienne accordant à Mme Evelyne Z... l'autorisation de créer une officine de pharmacie au centre commercial de Corgnac à Limoges par voie dérogatoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Marie-Claude X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Evelyne Z...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Z... :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 3 000 habitants, dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; ... - La population dont il est tenu compte ... est la population ... telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population. - Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Haute-Vienne a accordé à Mme Z..., par un arrêté du 20 août 1990, l'autorisation d'ouvrir une officine dans les locaux du centre commercial de Corgnac à Limoges ;
Considérant, en premier lieu, que pour évaluer les besoins de la population, le préfet s'est fondé sur les données du dernier recensement général de la population connu à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant sur cette base à 3 000 personnes environ la population moyenne susceptible d'être desservie par une pharmacie supplémentaire dans le secteur de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle ; qu'en en déduisant, nonobstant, d'une part, l'existence dans ledit secteur de quartiers distincts séparés par une route nationale, mais desservis par l'une des officines prises en compte et, d'autre part, l'implantation de certaines officines dans le même centre commercial que celui où souhaitait s'implanter Mme Z..., que les besoins de la population du secteur justifiaient la création d'une officine supplémentaire, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins de la population ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué ne repose sur aucun des motifs censurés par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 7 octobre 1988 annulant une première autorisation d'ouverture d'officine accordée par le préfet à Mme Z..., et par le tribunal administratif de Limoges, dans son jugement du 19 avril 1990, passé en force de chose jugée, annulant une deuxième autorisation accordée à Mme Z... ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par ces deux décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à Y... Robert la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z..., tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 129420
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 129420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129420.19970730
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