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30/07/1997 | FRANCE | N°127637

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juillet 1997, 127637


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant Les Fourneaux, Brugheas (03700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1989 par laquelle le préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon, a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, et les décisions des 11 juillet 1989 e

t 20 septembre 1989 rejetant ses recours gracieux ;
2°) d'ordonner...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant Les Fourneaux, Brugheas (03700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1989 par laquelle le préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon, a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, et les décisions des 11 juillet 1989 et 20 septembre 1989 rejetant ses recours gracieux ;
2°) d'ordonner, avant-dire droit sur la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité, une expertise aux fins de déterminer la date et le degré d'aggravation de son état de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'une instance engagée devant une juridiction incompétente ne peut avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente pour en connaître qu'à la condition d'avoir été introduite avant l'expiration de ce délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 28 mars 1989 par M. X... tendant à obtenir l'octroi d'une allocation temporaire d'activité a été rejetée par une décision du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon, en date du 19 mai 1989 ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision le 28 juin 1989 ; que ce recours a lui-même été rejeté par une décision du 11 juillet 1989 qui a été notifiée à M. X... le 17 juillet 1989 ; que le second recours gracieux présenté par l'intéressé le 15 septembre 1989 n'a pas conservé à son profit le délai de recours contentieux ; que la décision explicite de rejet de ce recours gracieux en date du 20 septembre 1989 et notifiée à M. X... le 28 septembre 1989, n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant que M. X..., qui disposait d'un délai de deux mois à partir du 17 juillet 1989 pour se pourvoir contre la décision de rejet du 11 juillet 1989 n'a formé une demande auprès du tribunal administratif de Lyon que le 29 novembre 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à qui la demande avait été renvoyée, a déclaré celle-ci irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 127637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127637
Numéro NOR : CETATEXT000007924682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;127637 ?
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