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30/07/1997 | FRANCE | N°124373

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 124373


Vu, 1°) sous le n° 124373, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier du 16 novembre 1990 statuant sur le remembrement de la commune de Saint-Manvieu-Bocage ;
Vu, 2°) sous le n° 124433, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ... ;...

Vu, 1°) sous le n° 124373, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier du 16 novembre 1990 statuant sur le remembrement de la commune de Saint-Manvieu-Bocage ;
Vu, 2°) sous le n° 124433, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 1990 de la commission nationale d'aménagement foncier statuant sur le remembrement de la commune de Saint-Manvieu-Bocage (Calvados) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. André X... et des époux X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir soulevées par le ministre de l'agriculture sous le numéro 124373 :
Sur la légalité de la décision de la CNAF en date du 16 novembre 1990 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2-8 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend : 1°- Deux magistrats de l'ordre administratif ; 2°- Deux magistrats de l'ordre judiciaire ; 3°- Deux représentants du ministre de l'agriculture ; 4°- Un représentant du ministre du budget ; 5°- Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier. Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier. Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2-9 du même code : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire, qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé, aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 16 novembre 1990, lacommission nationale d'aménagement foncier a, en application de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 mars 1987 confirmant le jugement du tribunal administratif de Caen en date de 14 juin 1983, réattribué à M. X... l'emprise de l'ancienne parcelle D 185 pour une superficie de 81 a 30 ca en terres et 15 a 90 ca en prés ; que si les requérants soutiennent que la commission devait également ordonner la remise en état des aménagements et équipements qui conféraient à ce terrain son caractère de parcelle à utilisation spéciale, il n'appartenait pas à la commission de prescrire de tels travaux dès lors qu'en réattribuant la parcelle à M. et Mme X..., elle les avait entièrement rétablis dans leurs droits de propriétaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que si les requérants demandent l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en tant qu'elle aurait rejeté leurs demandes d'indemnisation, de telles conclusions ne peuvent être accueillies, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code rural que la commission nationale n'était pas compétente pour accorder une telle indemnité ;
Considérant, toutefois, que l'illégalité dont est entachée la décision de la commission départementale de remembrement du 6 juillet 1982 a privé les CONSORTS X... de la conservation d'un terrain qui était une parcelle à utilisation spéciale et dont les équipements et aménagements n'ont pu être maintenus en état du fait de l'attribution provisoire dudit terrain à un autre propriétaire ; que, dans ces conditions, l'illégalité fautive de la décision susmentionnée a causé à M. et Mme X... un préjudice et qu'il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, d'en demander réparation à l'Etat ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes des époux X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-8, 2-9
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 124373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124373
Numéro NOR : CETATEXT000007924636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;124373 ?
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