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30/07/1997 | FRANCE | N°124056

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 124056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD (Sarthe) ; la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Association pour la protection du patrimoine fertois, annulé les arrêtés du maire de la Ferté-Bernard en date du 21 mai 1990 accordant un permis de construire à la société Sepac et du 25 juin 1990 transf

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD (Sarthe) ; la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Association pour la protection du patrimoine fertois, annulé les arrêtés du maire de la Ferté-Bernard en date du 21 mai 1990 accordant un permis de construire à la société Sepac et du 25 juin 1990 transférant ce permis à la SCI Construction-vente "Le Grand Dauphin" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que lors de l'introduction devant le tribunal administratif de Nantes, le 20 juillet 1990, de sa demande dirigée contre les arrêtés pris les 21 mai et 25 juin 1990 par le maire de la Ferté-Bernard, respectivement pour accorder un permis de construire et pour en autoriser le transfert, l'Association pour la protection du patrimoine fertois était représentée par son président, lequel ne tenait alors ni des statuts de l'association, ni d'une délibération de l'assemblée générale de l'association, qualité pour accomplir cet acte ; que, toutefois, par une délibération adoptée le 9 novembre 1990, l'assemblée générale a expressément habilité le président de l'association à agir en justice au nom de celle-ci et ce "avec un effet rétroactif à partir de la date de fondation de l'association le 19 juillet 1990" ; qu'ainsi, elle a valablement régularisé ladite requête avant que n'intervienne le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que l'Association pour la protection du patrimoine fertois, qui avait dès l'origine pour objet statutaire "la protection et la mise en valeur du patrimoine fertois" a intérêt à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD, la demande formée par l'Association pour la protection du patrimoine fertois était recevable ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD relatif à la hauteur maximale : "La hauteur des constructions ne doit pas excéder 2 étages sur rez-de-chaussée et 9 m à l'égout du toit" ; qu'il est constant qu'une partie des constructions autorisées par le permis de construire comporte 3 étages et atteint une hauteur qui, calculée comme indiqué ci-dessus, est de 11,30 m ; que ces caractéristiques sont contraires aux règles précitées ; qu'elles ne sauraient être regardées comme des adaptations mineures au plan d'occupation des sols, quelles que soient par ailleurs les contraintes architecturales ou esthétiques du projet en cause ;
Considérant, au surplus, qu'en vertu des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols relatives aux obligations en matière de places de stationnement, le constructeur ne peut être tenu quitte desdites obligations qu'en cas d'impossibilité technique ou économique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles impossibilités aient empêché dans le cas présent le constructeur de réaliser les aires de stationnement prévues par le plan d'occupation des sols ; qu'il ne pouvait en conséquence se libérer de cette obligation en s'acquittant des participations prévues par le permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés pris les 21 mai 1990 et 25 juin 1990 par son maire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA FERTE-BERNARD, au président de l'Association pour la protection du patrimoine fertois, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124056
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 124056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124056.19970730
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