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30/07/1997 | FRANCE | N°120740

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juillet 1997, 120740


Vu 1°), sous le n° 120 740, la requête, enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane de Z..., demeurant ... ; Mme de Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mai 1990 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 juin 1989, par lequel le préfet de Vaucluse l'a placée en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 12 avril 1989 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°),

sous le n° 120 752, la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétari...

Vu 1°), sous le n° 120 740, la requête, enregistrée le 29 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane de Z..., demeurant ... ; Mme de Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mai 1990 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 juin 1989, par lequel le préfet de Vaucluse l'a placée en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 12 avril 1989 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 120 752, la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mai 1990 en tant que le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme de Z..., annulé l'arrêté, en date du 10 octobre 1989, par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a prolongé le congé de longue durée de l'intéressée dans l'attente de l'avis du comité médical, mis les frais et honoraires de l'expertise ordonnée pourmoitié à la charge de l'Etat et pour l'autre moitié à la charge du centre hospitalier d'Avignon, et condamné l'Etat et ledit centre hospitalier à verser chacun la somme de 1 500 F à Mme de Z... au titre des frais irrépétibles ;
- rejette la demande de Mme de Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 3°), sous le n° 158 500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1994 et 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane de Z..., demeurant ... ; Mme de Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1990 par lequel le préfet de Vaucluse l'a placée en congé de longue durée pour la période du 12 octobre 1989 au 17 octobre 1990 ;
- annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme de Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 120 740 et 158 500 de Mme de Z... et le recours n° 120 752 du PREFET DE VAUCLUSE dont le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie s'est approprié les conclusions, concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers modifié par le décret du 6 mai 1988 : "Un comité médical, placé auprès du préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. Le comité médical est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement hospitalier, après avis du président de la commission médicale consultative. Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical. Le comité médical comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par le présent décret" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 37 du même décret : "En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement" ; enfin, qu'aux termes de l'article 39 du même décret : "Le praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet. Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 55 et 56. Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du certificat médical du 12 avril 1989 par lequel le docteur Y..., chef du service pédiatrie au centre hospitalier d'Avignon, a placé Mme de Z..., praticien hospitalier de son service, en arrêt de maladie pour une durée indéterminée et de l'intervention de trois praticiens de l'hôpital pour demander au chef d'établissement la suspension provisoire de l'activité médicale de Mme de Z..., le directeur du centre hospitalier a, par décision du 26 avril 1989, placé cette dernière en congé de maladie à compter du 13 avril 1989 jusqu'à ce que le comité médical donne son avis sur l'état de santé de l'intéressée ; que conformément à l'avis émis par ce comité le 30 mai 1989, le PREFET DE VAUCLUSE, par arrêté du 6 juin 1989, a accordé à Mme de Z... un congé de longue durée de six mois à compter du 12 avril 1989 ; qu'à la suite de la démission des membres du comité médical au début du mois d'octobre 1989, le PREFET DE VAUCLUSE a décidé, par arrêté du 10 octobre 1989, de maintenir Mme de Z... en congé de longue durée dans l'attente de l'avis du prochain comité médical sur l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions de praticien hospitalier ; que le nouveau comité médical constitué le 2 novembre 1989 ayant émis son avis le 23 juillet 1990, le PREFET DE VAUCLUSE, par arrêté du 24 septembre 1990, a conformément à cet avis, prolongé le congé de longue durée de Mme de Z..., qui expirait le 12 octobre 1989, pour les trois périodes successives du 12 octobre 1989 au 18 décembre 1989, date du certificat médical du docteur X... indiquant que l'état de santé actuel de l'intéressée justifiait l'octroi d'un congé de longue durée de six mois, du 18 décembre 1989 au 16 mars 1990 et du 17 mars 1990 au 17 septembre 1990 ;
En ce qui concerne la requête n° 120 740 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1990 en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 6 juin 1989 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, qui était tenu d'assurer le déroulement continu de la carrière du fonctionnaire en plaçant celui-ci dans une position régulière, a pu légalement, par la décision du 6 juin 1989, dès lors que Mme de Z... était, comme l'a estimé le comité médical, hors d'état d'assurer son service à partir du 12 avril 1989, faire partir le congé de longue durée à compter de cette dernière date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 6 juin 1989 serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux praticiens qui assistaient Mme de Z... devant le comité médical ont pu avoir accès au dossier constitué par celui-ci ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité médical n'aurait pas été conforme aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 36 du décret du 24 février 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du comité médical du 30 mai 1989 que le PREFET DE VAUCLUSE en plaçant Mme de Z... en congé de longue durée, conformément à l'avis du comité médical, n'a pas fait dans son arrêté du 6 juin 1989 une inexacte appréciation de l'état de santé de Mme de Z... ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 6 juin 1989 ;
En ce qui concerne la requête n° 120 752 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1990 en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1989 :
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE a reçu le 30 août 1990 notification du jugement en date du 21 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme de Z..., sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1990, n'est pas tardive et est, par suite, recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 10 octobre 1989 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 39 précités du décret du 24 février 1984 qu'un praticien hospitalier placé en congé de longue durée n'est pas automatiquement replacé en situation d'activité à l'expiration de la période de congé et qu'une décision doit intervenir après avis du comité médical compétent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1989, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé notamment sur ce qu'aucune disposition du décret du 24 février 1984 n'imposait la consultation du comité médical avant de prononcer la réintégration d'un praticien hospitalier à l'issue d'un congé de longue durée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme de Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la présente décision rejette l'appel de Mme de Z... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juin 1989 ; que, par suite, Mme de Z... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1989 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1989 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 36 et 39 précités du décret du 24 février 1984 que le préfet était tenu, à l'expiration du congé de longue durée dans lequel Mme de Z... avait été placée par arrêté du 6 juin 1989 pour la période du 12 avril 1989 au 12 octobre 1989, dès lors que la consultation du comité médical avant cette dernière date était impossible, de prolonger ledit congé comme il l'a fait par son arrêté du 10 octobre 1989 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté ne pouvait intervenir en l'absence de l'avis d'un expert médical et de ce qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation sont inopérants ;
Considérant enfin que si l'arrêté du 10 octobre 1989 a dû s'appliquer jusqu'au 24 septembre 1990, date de l'arrêté préfectoral prolongeant le congé de longue durée de Mme de Z... après le 12 octobre 1989, cette circonstance résulte de ce que le nouveau comité médical désigné par le préfet le 2 novembre 1989 n'a pu émettre son avis que le 23 juillet 1990 en raison du refus de Mme de Z... de se prêter à l'examen de son cas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 10 octobre 1989 ;
Sur les conclusions de Mme de Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme de Z... la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 158 500 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1993 rejetant la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 24 septembre 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a omis de répondre au moyen tiré par Mme de Z... de ce que l'arrêté en date du 24 septembre 1990 par lequel le PREFET DE VAUCLUSE lui a accordé un congé de longue durée pour les périodes du 12 octobre 1989 au 16 mars 1990 et du17 mars 1990 au 17 septembre 1990 était entaché d'une rétroactivité illégale ; que, dès lors, Mme de Z... est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme de Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le préfet, qui était tenu d'assurer le déroulement continu de la carrière du praticien hospitalier en plaçant ce dernier dans une position régulière, était nécessairement conduit, comme il l'a fait par son arrêté du 24 septembre 1990, à faire remonter les effets de la prolongation du congé qu'il accordait à la date d'expiration du congé précédent ; qu'ainsi, Mme de Z... n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une rétroactivité illégale ;

Considérant que si Mme de Z... soutient, d'une part, que l'arrêté du 24 septembre 1990 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement en date du 21 mai 1990 en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1989, d'autre part, que ledit arrêté serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 2 novembre 1989 résultant elle-même de l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1989, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule cette partie dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 18 décembre 1989 et 11 juin 1990 par le docteur X..., médecin traitant de Mme de Z... et de l'avis en date du 23 juillet 1990 du comité médical concluant que l'état de santé de Mme de Z... justifiait l'octroi d'un congé de longue durée pour les périodes du 12 octobre 1989 au 18 décembre 1989 puis du 18 décembre 1989 au 16 mars 1990, et du 17 mars 1990 au 17 septembre 1990, que Mme de Z... n'était pas apte à reprendre les fonctions de praticien pédiatre hospitalier à compter du 12 octobre 1989 ; qu'ainsi, le PREFET DE VAUCLUSE n'a entaché son arrêté du 24 septembre 1990 ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 24 septembre 1990 ;
Sur les conclusions de Mme de Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme de Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 120 740 de Mme de Z... est rejetée.
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 1990 ainsi que son article 5 en tant qu'il énonce que l'Etat versera à Mme de Z... la somme de 1 500 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par Mme de Z... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 10 octobre 1989 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme de Z... dans l'instance n° 120 752 tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1993 est annulé.
Article 6 : La demande présentée par Mme de Z... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 24 septembre 1990 et le surplus des conclusions de sa requête n° 158 500 sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane de Z..., au PREFET DE VAUCLUSE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 120740
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 36
Décret 88-665 du 06 mai 1988 art. 37, art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 120740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:120740.19970730
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