La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°117103

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 juillet 1997, 117103


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 19 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 septembre 1989 par le maire de Metz ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... et de la Société d'habitation pour employés de Metz et environs tendant à l'annulation dudit permis ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 19 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 septembre 1989 par le maire de Metz ;
2°) de rejeter les demandes de M. X... et de la Société d'habitation pour employés de Metz et environs tendant à l'annulation dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y... et de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Société d'habitation pour employés de Metz et environs,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 7 septembre 1989 par le maire de Metz à M. Y... pour aménager son immeuble à usage de "cafétéria PMU" avait le caractère d'un nouveau permis ;
Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose en son avantdernier alinéa : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que cette notion d'adaptation mineure s'apprécie par rapport à ce qui est légalement autorisé et non par rapport à la situation existante ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'emprise au sol du bâtiment existant à la date à laquelle a été délivré le permis contesté était supérieure à l'emprise au sol autorisée par le plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du plan d'occupation des sols applicable à la zone dans laquelle est située la construction litigieuse : "L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie totale de l'unité foncière" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol autorisée par le permis litigieux s'élève à 435 m2, soit 39 % de la superficie totale de l'unité foncière ; que le dépassement ainsi autorisé par le permis litigieux n'a pas le caractère d'une "adaptation mineure" au plan d'occupation des sols, seule autorisée par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et ne saurait donc trouver un fondement légal dans cette disposition, sans que le requérant puisse, par ailleurs, se prévaloir des caractéristiques d'un précédent permis qui lui avait été délivré le 19 mai 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 7 septembre 1989 par le maire de Metz ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Metz, à M. X..., à la Société d'habitation pour employés de Metz et environs et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117103
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 117103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:117103.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award