Vu 1°, sous le n° 110497, la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant 8, square des Solstices à Viry-Châtillon (91170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1986 du maire de Paris lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 110642, l'ordonnance en date du 8 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-1346 du 9 septembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent de la ville de Paris, a été victime de deux accidents de service en 1980 et 1983 ; que les examens radiologiques pratiqués en 1980 ont révélé une pathologie lombaire préexistante dont l'accident a aggravé les effets ; que le médecin expert, qui a examiné M. X... à la demande de la commission de réforme, a évalué le taux de l'incapacité permanente partielle due à la pathologie préexistante à 15 % et celui afférent à l'aggravation résultant de l'accident à 5 % ; qu'il a considéré, enfin, que l'accident survenu en 1983 n'avait provoqué qu'une recrudescence passagère des douleurs lombaires sans entraîner d'invalidité permanente supplémentaire ;
Considérant que si l'auteur du certificat médical produit par M. X... émet l'avis que l'incapacité permanente partielle imputable à la pathologie préexistante serait minime et que celle imputable à l'accident survenu en 1980 s'élèverait à 15 %, il reconnaît cependant que ladite pathologie était d'une gravité suffisante pour justifier, à elle seule, une intervention chirurgicale qui a été pratiquée en 1981 ; que ce certificat, rédigé en termes généraux et nuancés, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné par la commission de réforme, sur lesquelles repose la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le taux d'invalidité résultant de l'accident de service n'atteignant pas le seuil de 10 % auquel l'article 3 du décret susvisé du 24 décembre 1963 subordonne l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., à la ville de Paris, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.