La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°110497

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juillet 1997, 110497


Vu 1°, sous le n° 110497, la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant 8, square des Solstices à Viry-Châtillon (91170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1986 du maire de Paris lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 110642,

l'ordonnance en date du 8 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du cont...

Vu 1°, sous le n° 110497, la requête enregistrée le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant 8, square des Solstices à Viry-Châtillon (91170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1986 du maire de Paris lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 110642, l'ordonnance en date du 8 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 63-1346 du 9 septembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent de la ville de Paris, a été victime de deux accidents de service en 1980 et 1983 ; que les examens radiologiques pratiqués en 1980 ont révélé une pathologie lombaire préexistante dont l'accident a aggravé les effets ; que le médecin expert, qui a examiné M. X... à la demande de la commission de réforme, a évalué le taux de l'incapacité permanente partielle due à la pathologie préexistante à 15 % et celui afférent à l'aggravation résultant de l'accident à 5 % ; qu'il a considéré, enfin, que l'accident survenu en 1983 n'avait provoqué qu'une recrudescence passagère des douleurs lombaires sans entraîner d'invalidité permanente supplémentaire ;
Considérant que si l'auteur du certificat médical produit par M. X... émet l'avis que l'incapacité permanente partielle imputable à la pathologie préexistante serait minime et que celle imputable à l'accident survenu en 1980 s'élèverait à 15 %, il reconnaît cependant que ladite pathologie était d'une gravité suffisante pour justifier, à elle seule, une intervention chirurgicale qui a été pratiquée en 1981 ; que ce certificat, rédigé en termes généraux et nuancés, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné par la commission de réforme, sur lesquelles repose la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le taux d'invalidité résultant de l'accident de service n'atteignant pas le seuil de 10 % auquel l'article 3 du décret susvisé du 24 décembre 1963 subordonne l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., à la ville de Paris, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110497
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 110497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:110497.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award