Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Li X...
X..., de nationalité chinoise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier "être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il est constant que, faute de pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, M. X..., ressortissant chinois, était susceptible à la date de l'arrêté contesté de faire l 'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., interpellé en situation irrégulière à Drancy, dans le département de la Seine Saint-Denis le 13 mai 1996, a été transféré immédiatement dans les locaux de la Direction des services de la police judiciaire à Paris, où il a été placé en garde à vue ; qu'il se trouvait encore dans lesdits locaux le 14 mai 1996, à la date de signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE dans le ressort duquel étaient situés les locaux où était retenu M. X... était compétent pour prendre la mesure d'éloignement contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.