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09/07/1997 | FRANCE | N°181934

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 juillet 1997, 181934


Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hafida X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 22 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hafida X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., ressortissante algérienne née en 1964, s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière après son entrée en France le 28 juin 1990 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'un mois, elle vit avec un ressortissant tunisien né en 1954, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2003 et d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont le divorce avec une ressortissante française a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 24 octobre 1991 et dont elle a eu deux enfants nés à Cannes en 1992 et 1995 dont l'aîné est scolarisé ; que le couple disposait, à la date de la mesure de la reconduite à la frontière contestée de ressources stables et d'un domicile fixe à Cannes ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a estimé que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... le 22 juillet 1996 portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida X..., au PREFET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181934
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 181934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181934.19970709
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