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09/07/1997 | FRANCE | N°162656

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1997, 162656


Vu, la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Constantin X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 septembre 1994 notifiée le 5 octobre 1994 par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté leur demande de bourse scolaire pour leur fille Alexandra au titre de l'année scolaire 1994-1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198

9 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet ...

Vu, la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Constantin X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 septembre 1994 notifiée le 5 octobre 1994 par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté leur demande de bourse scolaire pour leur fille Alexandra au titre de l'année scolaire 1994-1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants résidant avec leur famille à l'étranger : "L'agence pour l'enseignement français à l'étranger peut apporter aux enfants des familles françaises résidant à l'étranger une aide à la scolarisation sous forme de bourses. Celles-ci sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les enfants de nationalité française résidant à l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé : "La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués et décide de l'attribution des crédits à chacune d'elles" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret précité : "Une déclaration inexacte de ressources des parents, une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée constituent des motifs pouvant conduire la commission locale à demander à l'agence d'écarter un dossier de candidature ou de suspendre le bénéfice d'une bourse" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission locale ne peut que proposer à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger d'écarter un dossier lorsque celui-ci fait apparaître une déclaration inexacte de ressources des parents ou une fréquentation scolaire irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 septembre 1994 notifiée le 5 octobre suivant, la commission locale d'Athènes elle-même, et non une autorité compétente de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a, en confirmant sa décision du 18 avril 1994, entendu rejeter la demande de bourse formée par M. et Mme X... pour leur fille Alexandra au titre de l'année scolaire 1994-1995, pour un motif tiré de l'inexactitude de leurs déclarations de revenus ; qu'une telle décision relevait non pas de la compétence de la commission locale, mais de celle de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sur proposition de la commission locale ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision notifiée le 5 octobre 1994 par laquelle la commission locale des bourses scolaires d'Athènes a refusé à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse pour leur fille Alexandra au titre de l'année scolaire 1994-1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Constantin X..., au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 91-833 du 30 août 1991 art. 1, art. 3, art. 6, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 162656
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162656
Numéro NOR : CETATEXT000007956829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;162656 ?
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