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09/07/1997 | FRANCE | N°161929

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juillet 1997, 161929


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1994, la requête présentée par M. Etienne PICARD demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 en tant qu'il fait figurer les personnels scientifiques des bibliothèques dans le même collège que les professeurs d'université pour les élections universitaires ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1994, la requête présentée par M. Etienne PICARD demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 en tant qu'il fait figurer les personnels scientifiques des bibliothèques dans le même collège que les professeurs d'université pour les élections universitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête susvisée de M. PICARD doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985, en tant qu'il inclut les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège électoral des professeurs pour les élections à divers conseils universitaires, et non dans le collège électoral des enseignants chercheurs n'ayant pas la qualité de professeurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "(...) les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants et de la coordination des équipes pédagogiques" ;
Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et qu'elle est incompatible avec l'instauration, pour l'élection desdits conseils, d'un collège regroupant les professeurs et d'autres catégories de personnels ;
Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, "les personnels scientifiques des bibliothèques sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils (...)" ces dispositions n'impliquaient pas une assimilation aux professeurs des universités ; que dès lors, les auteurs du décret du 18 janvier 1985 ont, en incluant les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège des professeurs des universités, privé ces derniers de la représentation propre et authentique nécessaire à l'exercice de leurs responsabilités particulières et ont ainsi porté atteinte au principe, à valeur constitutionnelle, d'indépendance des professeurs d'université ; qu'ainsi les dispositions contestées de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé sont entachées d'illégalité ; que, par suite, M. PICARD est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à leur abrogation ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur lademande présentée par M. PICARD tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, en tant qu'il fait figurer les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège électoral des professeurs des universités, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PICARD, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République - Principe de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur - Violation - Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 incluant les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège électoral des professeurs des universités (1).

01-04-005, 30-02-05 La garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, qui constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, suppose qu'ils aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique (1). Elle est incompatible avec l'instauration, pour l'élection desdits conseils, d'un collège regroupant les professeurs et d'autres catégories de personnels. Si les dispositions de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoient que les personnels scientifiques des bibliothèque sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils elles n'impliquaient pas d'inclure ces personnels dans le collège des professeurs des universités. Illégalité des dispositions du décret du 18 janvier 1985 incluant les personnels scientifiques des bibliothèques dans le collège des professeurs des universités.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Professeurs de l'enseignement supérieur - Principe à valeur constitutionnelle d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur (1).


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 3
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 55, art. 60

1.

Rappr. CC, 1984-01-20, décision n° 83-165 DC, loi relative à l'enseignement supérieur, p. 30 ;

CE, 1992-05-29, Association amicale des professeurs titulaires du Muséum national d'histoire naturelle, p. 216


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 161929
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161929
Numéro NOR : CETATEXT000007956751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;161929 ?
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