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09/07/1997 | FRANCE | N°160283

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 160283


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1991 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victime

s de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1991 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de services accomplis en Algérie du 19 novembre 1960 au 28 décembre 1961, il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles il a appartenu pendant cette période ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas, du fait de sa participation personnelle ou de celle de son unité à des actions de feu ou de combat, du nombre de points lui donnant droit à la qualité de combattant en application de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT.

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R227


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 160283
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160283
Numéro NOR : CETATEXT000007952732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;160283 ?
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