Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS), dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1991, rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune d'Arcueil, au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 23 720 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour juger que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS) avait, contrairement à ce qu'il soutenait, été à bon droit assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1987, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir estimé que cet établissement public avait effectué des opérations de même nature que celles qui peuvent être réalisées par des entreprises privées et relevé que le bien-fondé de son assujettissement à la taxe professionnelle dépendait, dès lors, uniquement des modalités selon lesquelles il avait exercé son activité, s'est fondée sur ce que les indications que l'Institut lui avait fournies en réponse à la demande qu'elle lui avait adressée, n'étaient pas suffisantes pour lui permettre d'apprécier les conditions d'exercice de son activité ; qu'en tranchant ainsi le litige sans se prononcer, elle-même, au vu des résultats de l'instruction, sur le point dont elle avait pertinemment observé qu'il était déterminant, et alors qu'aucune charge de preuve ne pouvait être dévolue, en l'espèce, à l'une ou l'autre des parties, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS) est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS) une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat paiera à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS) une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE (INRETS), au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Paris.