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09/07/1997 | FRANCE | N°155470

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 155470


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jarir X... OU DJAAFAR demeurant 22 quartier Majjat Sidi-Hamou-Zine Kasba-Tadla au Maroc (990) ; M. X... OU DJAAFAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jarir X... OU DJAAFAR demeurant 22 quartier Majjat Sidi-Hamou-Zine Kasba-Tadla au Maroc (990) ; M. X... OU DJAAFAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... OU DJAAFAR a servi au Maroc, du 1er septembre 1936 au 1er octobre 1946, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... OU DJAAFAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... OU DJAAFAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jarir X... OU DJAAFAR et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT.

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R224


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1997, n° 155470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155470
Numéro NOR : CETATEXT000007944205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-09;155470 ?
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