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09/07/1997 | FRANCE | N°152923

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 juillet 1997, 152923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1993 et 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président en exercice du conseil général dûment habilité à cet effet ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 juin 1991 par lequel le président du conseil général a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des ad

joints administratifs ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Anne-Ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1993 et 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président en exercice du conseil général dûment habilité à cet effet ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 juin 1991 par lequel le président du conseil général a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Anne-Marie X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Anne-Marie X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, devenu cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : "Sont intégrés ( ...) dans le cadre d'emplois au grade de commis, les fonctionnaires territoriaux ( ...) qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ( ...)" et qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Les commis et les commis principaux sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs. Ils assument plus particulièrement des travaux de guichet, de correspondance simple et de comptabilité. Ils peuvent être chargés de la constitution de documentation et travaux d'ordre ( ...)" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la situation des agents doit être appréciée au regard des fonctions qu'ils exercent effectivement à la date de leur intégration ; que le président du conseil général de la Haute-Savoie est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 10 juin 1991 intégrant Mme X..., assistante médico-sociale départementale, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, le tribunal s'est fondé non sur les fonctions effectivement exercées par l'intéressée mais sur la spécificité des fonctions normalement dévolues aux assistantes médico-sociales au regard de celles des adjoints administratifs ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aucune des dispositions des articles 15 à 24 du décret susmentionné du 30 décembre 1987 relatives à la constitution initiale du cadre d'emplois des adjoints administratifs ne subordonne l'intégration des agents dans ce cadre d'emplois à la condition qu'ils satisfassent aux épreuves d'un concours de recrutement et soient inscrits sur une liste d'aptitude ni n'exige la consultation des instances paritaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme X..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir que les fonctions de secrétariat qu'elle exerçait effectivement ne sont pas assimilables, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, à celles qui sont mentionnées à l'article 2 précité du décret du 30 décembre 1987, n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester son intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, de ce que les fonctions de secrétaire médico-sociale sont, par nature, différentes de celles d'adjoint administratif en raison des responsabilités qu'elles comportent, du contexte dans lequel elles s'exercent et de la qualification qu'elles exigent ;

Considérant que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, les statuts particuliers des cadres d'emplois de la "filière sanitaire, sociale et éducative", parmi lesquels figure un cadre d'emplois des secrétaires médico-sociales dans lequel l'intéressée soutient qu'elle aurait eu vocation à être intégrée, était en cours de préparation ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, dès lors qu'eu égard aux fonctions exercées par elle, elle remplissait les conditions requises pour une telle intégration ;
Considérant que si aux termes de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 : "Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ( ...)", la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives à la situation des agents de l'Etat placés sous l'autorité du président du conseil général en application de l'article 26 ou mis à sa disposition en application de l'article 27 ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée pourrait lui causer un préjudice de carrière, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le tableau de l'effectif départemental n'aurait pas été modifié à la suite de l'intégration des secrétaires médico-sociales départementales dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 10 juin 1991 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 août 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Anne-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 152923
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 15 à 24
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28, art. 26, art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 152923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152923.19970709
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