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09/07/1997 | FRANCE | N°148081;148376

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juillet 1997, 148081 et 148376


Vu, 1°) sous le n° 148081, la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DU NEGOCE ELEVEUR DES VINS DE FRANCE, dont le siège est ..., la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, dont le siège est ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93768 d

u 29 mars 1993, relatif à la publicité dans les lieux de ven...

Vu, 1°) sous le n° 148081, la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS REGIONAUX DU NEGOCE ELEVEUR DES VINS DE FRANCE, dont le siège est ..., la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, dont le siège est ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93768 du 29 mars 1993, relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu, 2°) sous le n° 148376, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1993 et 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour COMITE DE LIAISON DES SYNDICATS D'ELABORATEURS FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE SPIRITUEUX ET DE VINS SPECIAUX, dont le siège est ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE et autres et de Me Cossa, avocat du COMITE DE LIAISON DES SYNDICATS D'ELABORATEURS FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE SPIRITUEUX ET DE VINS SPECIAUX,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice et les ministres chargés de l'agriculture et du commerce aient compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret attaqué ; que par suite le moyen tiré de ce que ledit décret aurait dû être contresigné par ces ministres doit être rejeté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 17-3° du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : ( ...) ; 3° sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions : "Les lieux de vente à caractère spécialisé de l'article L. 17-3° du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont : a) les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 22, L. 23 et L. 24 du code des débits de boissons, à l'exception des stations services ; b) les débits temporaires mentionnés aux articles L. 47 et L. 48 du même code ; c) les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en précisant dansl'article 1er du décret attaqué quelles catégories d'établissements constituaient des lieux de vente à caractère spécialisé au sens des dispositions précitées du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, les auteurs dudit décret aient exclu à tort de son champ d'application certaines catégories d'établissements spécialisés dans la vente de boissons alcooliques, dès lors que les installations fixes à caractère saisonnier des producteurs desdites boissons font partie de lieux de vente visés au c) de l'article 1er ; que par suite le moyen tiré de la violation, par l'article 1er du décret attaqué, des dispositions législatives précitées doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret attaqué : "Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table" ;

Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions institueraient une discrimination entre les débits de boissons selon qu'ils pratiquent la vente de boissons à consommer sur place ou la vente de boissons à emporter manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du a) de l'article 3 du décret attaqué : "Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant les activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public" ; que ces dispositions, qui autorisent, sous les conditions précitées, la publicité par le moyen des objets réservés au fonctionnement des débits de boissons, restaurants et hôtels, ont pour effet de soumettre ces établissements à un régime plus favorable que celui des autres lieux de vente à caractère spécialisé ;
Considérant que la discrimination opérée par ces dispositions, qui est fondée sur la différence objective existant entre la situation des hôtels restaurants et débits de boissons, d'une part, et celle des autres lieux de vente à caractère spécialisé d'autre part, n'est, pour ce motif, pas entachée d'illégalité ;
Considérant d'autre part, qu'en précisant, en application des dispositions précitées de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, les caractéristiques auxquelles doivent répondre les objets publicitaires utilisés dans les différents lieux de vente, les auteurs du décret attaqué n'ont pas excédé l'habilitation qu'ils tenaient desdites dispositions ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué instituerait une différence de traitement entre les produits d'origine française et ceux d'origine étrangère manque en fait ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : "A l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication, les producteurs et les fabricants de boissons contenant de l'alcool peuvent offrir, à titre gracieux ou onéreux, des objets strictement réservés à la consommation desdites boissons, marqués à leur nom" ; que ces dispositions, dans la mesure où elles ont pour objet d'autoriser l'offre à titre gratuit ou la vente d'objets à caractère publicitaire par les producteurs et les fabricants de boissons alcooliques, alors que les autres dispositions du décret attaqué interdisent cette pratique dans les autres lieux de vente à caractère spécialisé, opèrent une discrimination qui n'est pas prévue par les dispositions précitées de l'article L. 17 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme ; que par suite lesdispositions de l'article 4 du décret attaqué, qui ne sont pas indivisibles des autres dispositions dudit décret, sont privées de base légale et doivent être annulées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : "La présentation d'affiches évoquant la production de boissons alcooliques est autorisée à l'intérieur des centres de formation et de promotion touristiques et des centres de promotion des produits régionaux placés sous la responsabilité d'un établissement public ou reconnu par la loi" ; que ces centres ne constituent pas des lieux de vente à caractère spécialisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; que l'exception ainsi édictée au principe de l'interdiction de la publicité en faveur des boissons alcooliques ne relève d'aucun des cas prévus par la loi ; que par suite, les dispositions de l'article 5 du décret attaqué, qui ne sont pas indivisibles des autres dispositions dudit décret, sont privées de base légale et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation des articles 4 et 5 du décret du 29 mars 1993 ;
Article 1er : Les articles 4 et 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS ET EAUX-DE-VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à la FEDERATION NATIONALE SYNDICATS REGIONAUX DU NEGOCE ELEVEUR DES VINS DE FRANCE, à la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, au COMITE DE LIAISON DES SYNDICATS D'ELABORATEURS, FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE SPIRITUEUX ET DE VINS SPECIAUX, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148081;148376
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article L - 17 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme - Décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L - 17 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme - a) Dispositions autorisant l'offre à titre gratuit ou la vente d'objets à caractère publicitaire par les producteurs et les fabricants de boissons alcooliques - Illégalité - b) Dispositions autorisant la présentation d'affiches évoquant le production de boissons alcooliques à l'intérieur des centres de formation et de promotion touristiques - Illégalité.

01-04-02-02, 61-03-05 a) Les dispositions de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article 17 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme, dans la mesure où elles ont pour objet d'autoriser l'offre à titre gratuit ou la vente d'objets à caractère publicitaire par les producteurs et les fabricants de boissons alcooliques, alors que les autres dispositions du décret interdisent cette pratique dans les autres lieux de vente à caractère spécialisé, opèrent une discrimination qui n'est pas prévue par les dispositions de l'article L.17 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme. Illégalité de l'article 4 du décret du 29 mars 1993. b) Aux termes de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article 17 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme "La présentation d'affiches évoquant la production de boissons alcooliques est autorisée à l'intérieur des centres de formation et de promotion touristiques et des centres de promotion des produits régionaux placés sous la responsabilité d'un établissement public ou reconnu par la loi". Ces centres ne constituant pas des lieux de vente à caractère spécialisé au sens des dispositions de l'article L.17 dudit code, l'exception ainsi édictée au principe de l'interdiction de la publicité en faveur des boissons alcooliques ne relève d'aucun des cas prévus par la loi. Illégalité des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mars 1993.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME - Décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L - 17 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme - a) Dispositions autorisant l'offre à titre gratuit ou la vente d'objets à caractère publicitaire par les producteurs et les fabricants de boissons alcooliques - Illégalité - b) Dispositions autorisant la présentation d'affiches évoquant le production de boissons alcooliques à l'intérieur des centres de formation et de promotion touristiques - Illégalité.


Références :

Code des débits de boissons L17, 1
Décret 93-768 du 29 mars 1993 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 148081;148376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148081.19970709
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