La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°140715

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1997, 140715


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 1990 du conseil municipal d'Argilly, décidant de procéder à la vente des fonds de coupe de la parcelle 57 de la forêt sectionnale

;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commune d'Argilly...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 1990 du conseil municipal d'Argilly, décidant de procéder à la vente des fonds de coupe de la parcelle 57 de la forêt sectionnale ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-7 du code des communes alors en vigueur : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section ..." ; qu'en jugeant que la délibération du 12 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal d'Argilly (Côte-d'Or) a décidé de vendre une partie des fonds de la coupe affouagère de la parcelle n° 57 de la forêt appartenant à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, ne portait pas sur l'un des objets définis par les dispositions précitées et qu'elle avait donc pu être adoptée sans consultation préalable de la commission syndicale de cette section de commune, le tribunal administratif de Dijon n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article L. 151-6-3° du code des communes, la commission syndicale délibère sur les changements d'usage des biens de la section ; que la délibération précitée du conseil municipal d'Argilly n'ayant pas pour objet d'opérer un changement d'usage de biens de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 151-6-3° ci-dessus ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du conseil municipal d'Argilly n'a, ni méconnu les principes d'une bonne gestion des biens de la section, ni porté atteinte au droit de propriété de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Argilly du 12 novembre 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Argilly, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140715
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L151-7, L151-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 140715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140715.19970709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award