Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., déclarant agir tant à titre personnel, en qualité d'habitant et de contribuable de la commune de Montpellier, que de représentant du comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre une réglementation relative aux modalités de transcription, de publication et de transmission à la préfecture des délibérations du conseil municipal de Montpellier qui aurait été édictée par le maire de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les "décisions formelles ou de fait" prises à cet égard par le maire de Montpellier ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser ainsi qu'au comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière dont les services de la commune de Montpellier appliquaient, à la date de l'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal administratif, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transcription, de publication et de transmission à la préfecture des délibérations du conseil municipal, aurait procédé d'une réglementation édictée ou d'instructions données, verbalement ou par écrit, par une autorité administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ces prétendues décisions comme irrecevables et qu'il y avait lieu de le condamner, en tant que partie perdante, à verser une somme à la commune de Montpellier au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... et de la commune de Montpellier au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que réclame M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Montpellier la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Montpellier la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur.