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09/07/1997 | FRANCE | N°137852

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1997, 137852


Vu l'ordonnance du 22 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 18

février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rej...

Vu l'ordonnance du 22 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 1987 la plaçant en congé de longue durée et de l'arrêté du 26 septembre 1988 par lequel le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui attribuer une rente viagère d'invalidité ;
2°) l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué porte la mention de ce que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi par elle-même, jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 137852
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1997, n° 137852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137852.19970709
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