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07/07/1997 | FRANCE | N°172856

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 172856


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 septembre 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fodé X..., ainsi que sa décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, mod...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 septembre 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fodé X..., ainsi que sa décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a soulevé un moyen relatif à la régularité de ce jugement qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité des décisions contestées du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE :
Considérant que M. X..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France au mois de décembre 1994 ; que, le 24 janvier 1995, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette décision de rejet a été confirmée, le 6 juin 1995, par la commission des recours des réfugiés ; que M. X... a été invité, le 27 juin 1995, par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, l'intéressé, n'ayant pas déféré à cette invitation, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a, par arrêté du 4 septembre 1995, pris à son égard une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... est marié, depuis le 1er avril 1995, à une ressortissante marocaine qui séjourne régulièrement en France et est mère d'un enfant né le 3 avril 1995 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu, tant de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui, en raison d'une précédente entrée irrégulière sur le territoire national, effectuée sous une identité différente de celle dont il a fait état par la suite, avait déjà fait l'objet en février 1993 d'une mesure de reconduite à la frontière, que de la possibilité qui est offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial prévu par l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté attaqué du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 4 septembre 1995 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est à tort fondé sur un motif tiré de l'atteinte portée au droit au respect de la vie familiale de M. X... pour annuler cet arrêté et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. X... ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article 27 bis de la même ordonnance : "L'étranger ... qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination dupays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est également admissible ( ...)" ;
Considérant que la désignation du pays d'origine de M. X... comme pays de renvoi doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter utilement sa défense contre cette décision ;
Considérant que M. X... ne fournit aucune précision à l'appui du moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 septembre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du 7 septembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172856
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 172856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172856.19970707
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