La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1997 | FRANCE | N°172050

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 172050


Vu 1°), sous le n° 172050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1995 et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ..., pour le COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUILSUR-CHER, dont le siège est à la mairie de Mareuil-sur-Cher (41110), pour le COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE L'AUTOROUTE VIERZON-TOURS, dont le siège est à La Cave, Saint-Romain-sur-Cher (41140) et pour le COMITE DES COTEAUX

DU CHER, dont le siège est à La Ronde, Epeignes les Bois (3715...

Vu 1°), sous le n° 172050, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1995 et 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ..., pour le COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUILSUR-CHER, dont le siège est à la mairie de Mareuil-sur-Cher (41110), pour le COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE L'AUTOROUTE VIERZON-TOURS, dont le siège est à La Cave, Saint-Romain-sur-Cher (41140) et pour le COMITE DES COTEAUX DU CHER, dont le siège est à La Ronde, Epeignes les Bois (37150) ; M. X..., le COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUIL-SURCHER, le COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE L'AUTOROUTE VIERZONTOURS et le COMITE DES COTEAUX DU CHER demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 12 juillet 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et le déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Athée-sur-Cher, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Druye, Esvres-sur-Indre, Francueil, Joué-lès-Tours, Monts, Truyes, Veigné, dans le département d'Indre-et-Loire, Angé, Châtillon-sur-Cher, Faverolles-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, Saint-Georges-sur-Cher, Theillay, Thésée, Villefranche-sur-Cher, dans le département de Loir-et-Cher et Vierzon, dans le département du Cher, portant modification du règlement du lotissement de la Bézardière sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Cher, dans le département du Loir-et-Cher ;
2°) annule pour excès de pouvoir le rectificatif au décret ci-dessus mentionné,publié au Journal Officiel du 16 juillet 1995 ;
3°) condamne l'Etat à leur payer une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 172670, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1995 et 30 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEILLAY (41300) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 12 juillet 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et le déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Athée-sur-Cher, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Druye, Esvres-sur-Indre, Francueil, Joué-lès-Tours, Monts, Truyes, Veigné, dans le département d'Indre-et-Loire, Angé, Châtillon-sur-Cher, Faverolles-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, Saint-Georges-sur-Cher, Theillay, Thésée, Villefranche-sur-Cher, dans le département de Loir-et-Cher et Vierzon, dans le département du Cher, portant modification du règlement du lotissement de la Bézardière sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Cher, dans le département du Loir-et-Cher ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 172733, la requête, enregistrée le 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VEIGNE (37250) et la COMMUNE D'ATHEE-SUR-CHER (37270) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 juillet 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et le déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Athée-sur-Cher, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Druye, Esvres-sur-Indre, Francueil, Joué-lès-Tours, Monts, Truyes, Veigné, dans le département d'Indre-et-Loire, Angé, Châtillon-sur-Cher, Faverolles-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, Saint-Georges-sur-Cher, Theillay, Thésée, Villefranche-sur-Cher, dans le département de Loir-et-Cher et Vierzon, dans le département du Cher, portant modification du règlement du lotissement de la Bézardière sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Cher, dans le département du Loir-et-Cher ;
Vu 4°), sous le n° 172745, la requête, enregistrée le 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA TOUR DU BRANDON ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 juillet 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et le déplacement de la barrière de péage del'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Athée-sur-Cher, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Druye, Esvres-sur-Indre, Francueil, Joué-lès-Tours, Monts, Truyes, Veigné, dans le département d'Indre-et-Loire, Angé, Châtillon-sur-Cher, Faverolles-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, Saint-Georges-sur-Cher, Theillay, Thésée, Villefranche-sur-Cher, dans le département de Loir-et-Cher et Vierzon, dans le département du Cher, portant modification du règlement du lotissement de la Bézardière sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Cher, dans le département du Loir-et-Cher ;
Vu 5°), sous le n° 172746, la requête, enregistrée le 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VEIGNE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Bel-Air à Veigné (37250) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 12 juillet 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 et le déplacement de la barrière de péage de l'autoroute A 10 de Sorigny à Chambray-lès-Tours, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes d'Athée-sur-Cher, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Druye, Esvres-sur-Indre, Francueil, Joué-lès-Tours, Monts, Truyes, Veigné, dans le département d'Indre-et-Loire, Angé, Châtillon-sur-Cher, Faverolles-sur-Cher, Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, Saint-Georges-sur-Cher, Theillay, Thésée, Villefranche-sur-Cher, dans le département de Loir-et-Cher et Vierzon, dans le département du
Cher, portant modification du règlement du lotissement de la Bézardière sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Cher, dans le département du Loir-et-Cher ;
2°) annule pour excès de pouvoir le rectificatif, publié au Journal Officiel du 16 juillet 1995, au décret ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-379 du 1er avril 1992 ;
Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Christian X... et autres ; de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE THIELLAY et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE VEIGNE et de la COMMUNE D'ATHEE-SURCHER,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., du COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUIL-SUR-CHER, du COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET DE L'AUTOROUTE VIERZON-TOURS, et du COMITE DES COTEAUX DU CHER, des communes de VEIGNE et d'ATHEE-SUR-CHER, de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA TOUR DU BRANDON ET DE SON ENVIRONNEMENT, de la COMMUNE DE THEILLAY et de l'ASSOCIATION VEIGNE ENVIRONNEMENT sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intervention de l'Association de sauvegarde des sites ruraux de Theillay :
Considérant que l'Association de sauvegarde des sites ruraux de Theillay a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions du décret attaqué du 12 juillet 1995 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 :
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du rectificatif publié au Journal Officiel du 16 juillet 1995 :
Considérant que l'annexe au décret du 12 juillet 1995, publiée sous forme derectificatif au Journal Officiel du 16 juillet 1995, contient des prescriptions particulières destinées à réduire les conséquences dommageables pour l'environnement de l'ouvrage projeté, qui, en vertu de l'article L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent figurer dans une déclaration d'utilité publique ; que rien ne s'opposait à ce que de telles prescriptions fussent contenues dans une annexe qui, alors même qu'elle n'a été publiée que le 16 juillet 1995, fait partie du décret signé le 12 juillet 1995 ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances :
Considérant que la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la section Tours-Vierzon de l'autoroute A 85 n'implique l'intervention d'aucun acte réglementaire ou individuel que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, ce ministre ne peut être regardé comme chargé de l'exécution du décret attaqué et n'avait donc pas à le contresigner ;
Considérant qu'il est soutenu que des dispositions particulières imposeraient l'accord préalable du ministre de l'économie et des finances avant toute aliénation des parcelles situées sur le territoire des communes de Joué-lès-Tours, Monts et Veigné et appartenant au domaine de Candé, cédé par l'Etat au département d'Indre-et-Loire ; qu'à défaut pour un tel accord de constituer une formalité préalable à la déclaration d'utilité publique, le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d'avis ou d'autorisations préalables :

Considérant que, par lettre du 11 mars 1994, le ministre de l'agriculture et de la pêche a émis un avis favorable au projet, sous réserve d'un certain nombre de mesures à prévoir ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de ce ministre manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre des finances aurait dû être consulté, eu égard au choix qui a été fait en faveur du régime juridique de la concession, ainsi qu'à la participation financière de l'Etat à la construction des échangeurs de la section d'autoroute, doit être écarté, dès lors qu'une telle consultation n'est imposée par aucun texte législatif ou réglementaire ;
Considérant que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1913 précise qu'aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le tracé envisagé ne nécessite pas l'expropriation de la Tour Brandon, qui n'est au surplus qu'inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ainsi, la disposition précitée de la loi du 31 décembre 1993 n'a, en tout état de cause, pas été méconnue ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du même code :"Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite ( ...). Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que les autorisations de défrichement requises par la loi doivent être obtenues préalablement à la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code rural : "Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés. Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ( ...)" ;
Considérant qu'il ne résulte pas davantage de ces textes que les autorisations requises en cas de réalisation d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux doivent être obtenues préalablement à la déclaration d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré des irrégularités de la procédure d'enquête publique :
Considérant qu'il est soutenu que la procédure applicable aux enquêtes préalables portant sur les opérations relevant de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques, n'aurait pas été respectée, en ce qui concerne les conditions d'information et de publicité requises, en particulier, par les articles R. 11-14-5 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie en matière d'information et de publicité aurait été irrégulière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les communes concernées n'auraient pas été associées à la procédure d'enquête manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 3 du même décret ..." ;

Considérant que le fait allégué que le dossier soumis à l'enquête publique ne comprenait pas de document relatif à la compatibilité du projet d'autoroute avec le futur tracé du "TGV Aquitaine" est sans influence sur la régularité de l'enquête, dès lors qu'un tel document n'est pas au nombre des pièces dont la production est exigée par l'article R. 11-3, précité, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que M. X... et autres soutiennent que le dossier soumis à enquête ne comprenait pas de précisions suffisantes quant à la localisation et aux caractéristiques de l'ouvrage important que constituera, sur le territoire de la commune de Theillay, l'échangeur entre les autoroutes A 71 et A 85 ; que les documents soumis à l'enquête publique ont pour objet, non de décrire le détail des ouvrages envisagés, mais de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des travaux les plus importants ; qu'en l'espèce, la notice explicative et les divers documents graphiques compris dans le dossier déterminent l'emplacement et décrivent les caractéristiques de l'échangeur A 71/A 85 avec une précision suffisante ;
Considérant que le fait que la variante nord du tracé de l'autoroute sur le territoire de la commune de Theillay, présentée dans les documents graphiques soumis à l'enquête publique, ne concorde pas exactement avec le tracé souhaité par cette commune, est sans effet sur la légalité de la procédure suivie ;
Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 5 du décret du 17 juillet 1984, relatif, notamment, aux grands projets d'infrastructure : "L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ounon faire l'objet de comptes séparés. Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu" ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tableau récapitulatif de la rentabilité économique des différentes variantes fourni à la page 217 du dossier soumis à l'enquête publique ne serait pas suffisamment détaillé n'est pas fondé, dès lors que les données qui y sont rapportées constituent la synthèse des documents d'évaluation économique et sociale présentés au cours de cette enquête publique et répondent aux prescriptions ci-dessus rappelées du décret du 17 juillet 1984 ; qu'en outre, les impacts des variantes Nord et Sud n'ont pas été inexactement décrits dans le dossier soumis à l'enquête ;
Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 : "Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. ** 11-3 (I, II et III) du même code ..." ;
Considérant que, si l'administration est, en vertu des dispositions précitées, tenue de fournir, dans l'enquête publique, une appréciation sommaire des dépenses, elle n'est pas obligée, contrairement à ce qui est soutenu, d'annexer au dossier l'avis du service des domaines ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant que l'étude d'impact, reprise aux pages 68 à 170 du dossier d'enquête, répond à l'ensemble des exigences formulées par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, modifié par le décret du 25 février 1993 ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération" ;
Considérant que le rapport de la commission d'enquête comporte les observations motivées de chacun des membres de la commission, ainsi que l'opinion motivée du président de la commission sur l'ensemble de l'opération ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la commission d'enquête, lors de sa séance plénière du 5 mars 1994, a fait siennes ces motivations lorsqu'elle a exprimé, à l'unanimité, un avis favorable au projet en reprenant à son compte les différentes réserves et recommandations formulées dans le cours du rapport ; qu'ainsi, les conclusions de la commission doivent être regardées comme répondant à l' exigence de motivation énoncée par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête aurait minimisé le nombre des opinions défavorables au projet ; qu'en tout état de cause, la commission n'était pas tenue de répondre à toutes les observations présentées, ni dese rallier à l'opinion dominante qui aurait été émise au cours de l'enquête ;

Considérant, enfin, que les inexactitudes alléguées qui seraient contenues dans le procès-verbal de la réunion de la commission d'enquête du 18 février 1994, annexé au rapport de la commission elle-même, sont sans influence sur la régularité de l'avis émis et de la procédure d'enquête elle-même ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des "règles communautaires" relatives aux concessions de travaux publics :
Considérant que le moyen, tiré de ce que la désignation du concessionnaire des travaux aurait été faite en méconnaissance des règles relatives à la concession des marchés de travaux publics, est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait incompatible avec le décret du 1er avril 1992, approuvant le schéma directeur routier national :
Considérant que la liaison autoroutière Tours-Vierzon est inscrite à ce schéma ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué n'a pas le caractère d'une mesure d'exécution du schéma directeur d'aménagement urbain de l'agglomération tourangelle, approuvé le 3 septembre 1994 et, d'ailleurs, annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 juillet 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré des irrégularités ayant entaché l'élaboration de ce document d'urbanisme est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du décret attaqué avec le schéma directeur de l'agglomération tourangelle, approuvé le 9 décembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme : "En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 122-28 du même code : "En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées ..." ;

Considérant que le fait que la délibération du Syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération tourangelle (SIEPAT), du 3 septembre 1994, approuvant le schéma directeur de l'agglomération de Tours, qui prévoyait la liaison autoroutière Tours-Vierzon, a été, ainsi qu'il a été dit, annulée, est sans influence sur la légalité du décret attaqué, dès lors que, par un arrêté préfectoral du 19 juin 1992, il a été décidé, sur le fondementdes articles L. 122-6 et R. 122-28 du code de l'urbanisme précités, d'appliquer, par anticipation, les orientations du schéma directeur en cours de révision, relatives au projet d'autoroute A 85 entre Tours et Vierzon ; qu'en outre, il n'est pas établi que ces orientations seraient susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application de lois d'aménagement et d'urbanisme concernant les régions considérées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 85/337/CEE du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1985, relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement :
Considérant que les dispositions attaquées de la déclaration d'utilité publique n'ont pas un caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... et autres ne peuvent utilement soutenir que le décret contesté méconnaîtrait la directive ci-dessus mentionnée ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que les inconvénients du projet de construction de la section ToursVierzon de l'autoroute A 85 ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente, en particulier, en ce qui concerne la sécurité des usagers et l'amélioration des liaisons entre les régions situées à l'ouest du territoire national et la vallée du Rhône, avec ses prolongements vers la Suisse et l'Italie ; que le moyen tiré de ce que d'autres tracés auraient présenté moins d'inconvénients, notamment dans la traversée des COMMUNE DE VEIGNE et D'ATHEE-SURCHER, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, de procéder à une telle comparaison ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du décret attaqué qui portent déclaration d'utilité publique du déplacement de la barrière de péage de Sorigny :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le déplacement de la barrière de péage de Sorigny à Chambray-lès-Tours, dont les inconvénients allégués ne sont pas établis, se justifie par la nécessité de regrouper, au sud de l'agglomération de Tours, les péages des autoroutes A 85 et A 10, afin de limiter le nombre d'arrêts imposés aux usagers empruntant successivement ces deux voies autoroutières ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., au COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUIL-SUR-CHER, au COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE L'AUTOROUTE VIERZON-TOURS au COMITE DES COTEAUX DU CHER et à la COMMUNE DE THEILLAY, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font également obstacle à ce que l'Association de sauvegarde des sites ruraux de Theillay, intervenante, qui n'est pas partie à l'instance, obtienne le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Association de sauvegarde des sites ruraux de Theillay est admise.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. Christian X..., le COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUIL-SUR-CHER, le COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE L'AUTOROUTE VIERZON-TOURS, et le COMITE DES COTEAUX DU CHER, par la COMMUNE DE THEILLAY, par les communes de VEIGNE et d'ATHEE-SUR-CHER, par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA TOUR DU BRANDON ET DE SON ENVIRONNEMENT et par l'ASSOCIATION VEIGNE ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par M. X..., le COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUIL-SUR-CHER, le COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE L'AUTOROUTE VIERZON-TOURS, le COMITE DES COTEAUX DU CHER, ainsi que par la COMMUNE DE THEILLAY et par l'Association de sauvegarde des sites ruraux de Theillay, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au COMITE DE DEFENSE CONTRE LE PROJET D'AUTOROUTE DE MAREUIL-SUR-CHER, au COMITE ROMANAIS DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES SITES ET DE L'AGRICULTURE CONTRE LE PROJET ACTUEL DE L'AUTOROUTE VIERZON-TOURS, au COMITE DES COTEAUX DU CHER, à la COMMUNE DE THEILLAY, aux communes de VEIGNE et d'ATHEE-SUR-CHER, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA TOUR DU BRANDON ET DE SON ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION VEIGNE ENVIRONNEMENT, à l'Association de sauvegarde des sites ruraux de Theillay, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172050
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L23-2, annexe, R11-14-5, R11-3, R11-14-14
Code de l'urbanisme L122-6, R122-28
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 33
Code forestier L311-1, R311-3-1
Code rural 107
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 5
Décret 86-455 du 14 mars 1986 art. 6
Décret 92-379 du 01 avril 1992
Décret 93-245 du 25 février 1993
Loi du 31 décembre 1913 art. 11
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 172050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172050.19970707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award