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07/07/1997 | FRANCE | N°159002

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 159002


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1992 du préfet de Seine-et-Marne autorisant la société Plâtres Lambert à exploiter à ciel ouvert une carrière de gypse située sur

les territoires des communes du Pin et de Villeparisis ;
2°) d'annuler po...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1992 du préfet de Seine-et-Marne autorisant la société Plâtres Lambert à exploiter à ciel ouvert une carrière de gypse située sur les territoires des communes du Pin et de Villeparisis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Plâtres Lambert à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLEPARISIS et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société Plâtres Lambert,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 1992 du préfet de Seine-et-Marne qui a autorisé la société Plâtres Lambert à exploiter une carrière de gypse sur le territoire des communes du Pin et Villeparisis ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 20 décembre 1979 :
Considérant qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date de la décision attaquée, de l'article 8 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, modifié, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci : "La demande d'autorisation est présentée par la personne qui projette d'exploiter la carrière. Elle comprend : ... 2° Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter ... 8° Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d'autorisations d'exploitation de carrières, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées ..." ;
Considérant que la COMMUNE DE VILLEPARISIS soutient que le dossier de demande d'autorisation ne comprenait pas les documents justifiant que la société Plâtres Lambert disposait des titres l'habilitant à exploiter sur une emprise incluant des chemins ruraux relevant du domaine privé communal ; que cette omission n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les chemins ruraux de la COMMUNE DE VILLEPARISIS étaient situés dans le périmètre d'une autorisation antérieure, que les autres chemins, appartenant à la commune du Pin, étaient en cours de cession ou avaient déjà été cédés, et que l'autorité chargée de délivrer l'autorisation était informée de cette situation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société Plâtres Lambert comportait toutes les indications exigées par le 8° de l'article 8 précité du décret du 20 décembre 1979 modifié ; que la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas fondée à prétendre qu'il aurait fallu joindre à la demande une copiede chaque autorisation d'exploiter accordée précédemment à la société Plâtres Lambert, dès lors qu'une telle formalité n'est aucunement exigée par les dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 20 décembre 1979, modifié :
Considérant qu'aux termes de cet article 9 : "A la demande prévue à l'article 8 sont annexées les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/20000 ou au 1/25000 indiquant les limites des carrières, l'emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d'un kilomètre de la carrière projetée ... 6° La justification d'une caution garantissant l'exécution des travaux de remise en état des lieux tels qu'ils résultent notamment de l'article 24 ci-dessus" ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VILLEPARISIS, la société Plâtres Lambert avait annexé à sa demande une carte au 1/25000 comportant les précisions exigées par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que l'article 9-6° du décret du 20 décembre 1979 dispose que la justification d'une caution garantissant l'exécution des travaux de remise en état des lieux doit être annexée à la demande ; que l'article 50 du même décret précise qu'un décret en Conseil d'Etat "fixera la date à laquelle la caution mentionnée à l'article 9 (6°) sera exigée et les conditions de cette caution" ; que l'intervention d'un tel décret est une condition nécessaire à l'application de l'article 9-6° du décret du 20 décembre 1979 ; que, par suite, en l'absence dudit décret à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article 9-6°n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 :
Considérant que ce moyen doit être regardé comme visant, en réalité, les dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 modifié, seules applicables en l'espèce, et selon lesquelles : " ... A la demande est annexée une étude d'impact comportant ... d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant que la COMMUNE DE VILLEPARISIS soutient que l'évaluation de la dépense correspondant au déplacement d'une conduite de gaz existante n'a pas été mentionnée dans l'étude d'impact ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de cette étude, qu'elle précise, à la page 67, que le déplacement de la conduite sera réalisé aux frais de Gaz de France dans un délai de deux ans à compter de la demande ; que l'absence de chiffrage du coût de cette mesure, qui n'incombait pas à l'exploitant, seul visé par les dispositions précitées, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, du premier alinéa du II de l'article 17 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, modifié par le décret n° 85-448 du 23 avril 1985 : "Un avis est publié, en caractères apparents par les soins du commissaire de la République, 15 jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ..." ;
Considérant que l'avis d'enquête a été publié dans "Le Parisien Libéré" (édition de Seine-et-Marne) et dans le quotidien "La Marne" ; que le fait que ce dernier journal n'est pas diffusé dans le sud du département, n'entache pas la procédure d'irrégularité, cette partie du département n'étant pas concernée par le projet ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 :

Considérant qu'aux termes de cet article du décret du 28 novembre 1983, qui a trait au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics de l'Etat :" A défaut de dispositions réglementaires contraires et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites" ;
Considérant que le fait que les membres de la commission départementale des carrières n'ont reçu que la veille du jour de la réunion le rapport du commissaire-enquêteur, n'a pas, en l'espèce, vicié l'avis émis par cette commission sur la demande d'autorisation de la société Plâtres Lambert, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'était annexé à l'ordre du jour adressé aux membres de la commission, dans le délai requis, le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, qui contenait une analyse détaillée du projet et, notamment, de l'avis du commissaire-enquêteur et que, dans ces conditions, les membres de la commission ont eu à leur disposition en temps utile les documents nécessaires à l'examen de l'affaire inscrite à l'ordre du jour ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les garanties techniques présentées par la société Plâtres Lambert étaient insuffisantes au regard des obligations de remise en état des lieux qui lui incombent ; qu'il n'est pas établi que la nature des matériaux inertes de comblement soit impropre à l'exécution de cette obligation ; que l'article 13 de l'arrêté attaqué prescrit des mesures se référant aux dispositions détaillées dans l'étude d'impact, qui sont de nature à réduire et compenser, dans la mesure du possible, les inconvénients de l'exploitation pour les espaces boisés existants ; qu'il est précisé que ces travaux doivent être coordonnés avec les travaux d'exploitation, selon un échéancier et un phasage prévus au dossier de l'enquête publique ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLEPARISIS, qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l'acte attaqué, n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet pour prendre l'arrêté attaqué serait entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPARISIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la société Plâtres Lambert, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VILLEPARISIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE VILLEPARISIS à payer à la société Plâtres Lambert une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLEPARISIS paiera à la société Plâtres Lambert une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPARISIS, à la société Plâtres Lambert et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159002
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Modalités d'information des membres des commissions consultatives (article 11 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Régularité en l'espèce (1).

01-03-02-07, 40-02-02-02 La circonstance que les membres de la commission départementale des carrières n'aient reçu le rapport du commissaire enquêteur que la veille du jour de la réunion n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier l'avis émis par cette commission dès lors qu'était annexé à l'ordre du jour adressé aux-dits membres, dans le délai de cinq jours prévu par l'article 11 du décret du 28 novembre 1983, le rapport de la direction régionale de l'industrie qui contenait une analyse détaillée du projet et notamment de l'avis du commissaire enquêteur.

- RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE - Information des membres de la commission départementale des carrières - Régularité en l'espèce (1).


Références :

Arrêté du 29 mai 1992 art. 13
Décret du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 8, art. 9, art. 50, art. 10, art. 17
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 85-448 du 23 avril 1985 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1992-03-13, Diadema, T. p. 685


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 159002
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159002.19970707
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